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CA Rouen, 18 mai 2026, RG 26/01897


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Date
18/05/2026
Numéro
26/01897
Lieu / cour
ca_rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
ordonnance
Id
6a11356fcdc6046d47a603c3

Texte de la décision

9,741 caractères

N° RG 26/01897 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KIG3

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 MAI 2026

Bertrand DIET, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assisté de Stéphane GUYOT, Greffier ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] en date du 12 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [G] [S] [Y] née le 27 novembre 1995 à [Localité 3] (RDC) ;

Vu l'arrêté du PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] en date du 12 mai 2026 de placement en rétention administrative de Mme [G] [S] [Y];

Vu la requête de Madame [G] [S] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [G] [S] [Y] ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2026 à 16h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Madame [G] [S] [Y] pour une durée de vingt six jours à compter du 16 mai 2026 à 16h40 soit jusqu'au 10 juin 2026 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [G] [S] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 mai 2026 à 16h28 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],

- à l'intéressée,

- au PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2],

- à la SELEURL NEJLA BERRADIA, avocats au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [G] [S] [Y] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de , qui a prêté serment - expert assermenté, en l'absence du PREFET D'[Localité 1] ET [Localité 2] et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [G] [S] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;

la SELEURL NEJLA BERRADIA, avocats au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [G] [S] [Y] déclare être née le 27 novembre 1995 à [Localité 3] (République démocratique du Congo) et être de nationalité Congolaise.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, pris par le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] le 12/05/2026 et notifié par voie administrative.

Le 12 mai 2026, à 16h40, elle s'est vue notifier un arrété de placement en rétention administrative;

Par requête en date du 13 mai 2026 à 20h26, elle a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.

Par requête émanant du préfet d'[Localité 1] et [Localité 2], en date du 16 mai 2026 à 10h43, il a été demandé la prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Par ordonnance rendue le 17 mai 2026 à 16h05, le juge judiciaire a fait droit à la demande préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [G] [S] [Y] pour une période supplémentaire de 26 jours à compter du 16 mai 2026 à 16h40, soit jusqu'au 10 juin 2026 à 24 heures.

Mme [G] [S] [Y] a interjeté appel de cette décision le 17 mai à 16h28, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :

- Avis tardif à parquet le 12 mai à 16H05 pour une GAV le 12 Mai à 09H55 ;

- Notification de droits déférés sans justificatif médical.

- Violation de l'article 6 de la CEDH (convocation en justice).

- Possibilité de l'assigner à résidence.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [G] [S] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

sur le moyen tiré de l'avis tardif au parquet

Mme [G] [S] [Y] fait valoir que l'avis à parquet est tardif car transmis à 16h05 pour une garde à vue débutée à 09h55.

Sur ce,

Au contraire de ce qui est soutenu, la cour est en mesure de s'assurer que Mme [S] [Y] a été placée en garde à vue le 12 mai 2026 à compter de 0 h 20 (page 26 de la requête préfectorale) et que l'information au procureur de la République a été donnée dès 1 h 02 (page 52 de la requête préfectorale), soit 42 minutes seulement après le début de la mesure.

Aussi le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la notification de droits 'déférés' sans justificatif médical

Mme [G] [S] [Y] considère que ses droits lui ont été 'déférés' sans justificatif médical.

Sur ce,

A titre liminaire, il y a lieu de comprendre que par 'déférés' il faut entendre'différée'.

Sur le fond, et comme retenu par le premier juge, la décision prise par l'officier de police judiciaire de différer la notification des droits en garde à vue à Mme [G] [S] [Y] jusqu'à son complet dégrisement se justifiait par le constat initial de son état d'ébriété caractérisé par le taux mesuré par éthylotest le 12 mai 2026 à 00h53 de 0,89 mg d'alcool par litre d'air expiré (page 13 de la requête préfectorale) puis par le constat, effectué à intervalles réguliers, de la persistance de signes d'ivresse à 03 h 20 et 06 h 20 (pages 9 et 24 de la requête préfectorale).

Aussi le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la CEDH (convocation en justice)

Mme [G] [S] [Y] considère que la procédure serait irrégulière en raison de la violation de l'article 6 de la CEDH.

Sur ce,A

Le moyen tel que mentionné dans la déclaration d'appel est trop général pour pouvoir prospérer dans la mesure où l'on ignore l'irrégularité dont il est fait état s'agissant du terme « convocation en justice » employé sans autre précision.

La cour est en mesure de s'assurer que Mme [G] [S] [Y] a pu valablement saisir le juge judiciaire par requête aux fins de voir contrôler les motifs ayant présidé à son placement en retenue administrative et que sa cause a été entendue conformément aux dispositions du CESEDA.

Le moyen sera en conséquence rejeté.

Sur le moyen tiré de l'assignation à résidence

Mme [G] [S] [Y] indique qu'elle pourrait être asisgnée à résidence.

Sur ce,

En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution... »

En l'espèce, Mme [G] [S] [Y] justifie de garanties de représentation liées à l'existence d'une adresse certaine et stable au domicile d'une personne se présentant comme sa soeur à [Localité 5] (37), mais n'a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police (page 42 de la requête préfectorale) et de ses déclarations lors de l'audience devant le premier juge. Par ailleurs, elle n'a pas remis de passeport en cours de validité et/ou de documents de voyage, conditions textuelles pour pouvoir bénéficier éventuellement d'une assignation judiciaire à résidence.

En conséquence, cette demande ne peut qu'être rejetée.

Dès lors, l'ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [G] [S] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à [Localité 6], le 18 mai 2026 à 16h00.

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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