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CA Paris, 22 mai 2026, RG 25/00365


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Date
22/05/2026
Numéro
25/00365
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
6a113601cdc6046d47a60fe8

Texte de la décision

3,376 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 Mai 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 25/00365 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUBF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 23/00046

APPELANTE

S.A.R.L. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée, ayant comme conseil Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de Paris toque R 012

INTIMES

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente

Madame Sophie COUPET, conseillère

Madame Claire ARGOUARC'H, conseillère

Greffier : Madame Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

La société [1] (la société) a interjeté appel du jugement N°RG 23/00046 rendu le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans un litige l'opposant à M. [F] [Z] et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne.

A l'audience du 23 mars 2026 à 9h00, la société n'est ni présente ni représentée ; par conclusions du 11 février 2026 elle avait informé la cour de son désistement d'appel et son conseil, par courrier électronique du 16 mars 2026, avait sollicité une dispense de comparution.

SUR CE :

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où les intimés n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes.

Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.

Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [1],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la société [2] rentals supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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