CA Paris, 22 mai 2026, RG 23/02641
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02641 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO2M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00946
APPELANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, et par madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a interjeté appel du jugement N°RG 22/00946 rendu le 1er mars 2023, par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [C] [B] épouse [E].
A l'audience du 13 mars 2026 à 13h30, la caisse, par la voix de son représentant, confirme les termes du courrier électronique du 11 mars 2026 par lequel elle avait informé la cour de son désistement d'appel.
Mme [E], comparant en personne, accepte le désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par Mme [E] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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