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CA Paris, 22 mai 2026, RG 23/02641


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Date
22/05/2026
Numéro
23/02641
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
6a11363ccdc6046d47a61422

Texte de la décision

2,987 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 Mai 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02641 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO2M

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 22/00946

APPELANTE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [P] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [C] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,

Madame Sophie COUPET, Conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, et par madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a interjeté appel du jugement N°RG 22/00946 rendu le 1er mars 2023, par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [C] [B] épouse [E].

A l'audience du 13 mars 2026 à 13h30, la caisse, par la voix de son représentant, confirme les termes du courrier électronique du 11 mars 2026 par lequel elle avait informé la cour de son désistement d'appel.

Mme [E], comparant en personne, accepte le désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la caisse et accepté par Mme [E] est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, La présidente.

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