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CA Paris, 22 mai 2026, RG 23/01150


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Date
22/05/2026
Numéro
23/01150
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
arret
Id
6a113666cdc6046d47a61739

Texte de la décision

2,780 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 22 Mai 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01150 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDQW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00028

APPELANT

Monsieur [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

INTIME

CPAM DE SEINE ET MARNE

[Localité 3]

[Localité 4]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,

Mme Sophie COUPET, Conseillère

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, et par madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

M. [X] [B] a interjeté appel du jugement N°RG 21/00028 rendu le 6 janvier 2023, par le tribunal judiciaire de Melun, dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).

A l'audience du 13 mars 2026 à 13h30, M. [B], comparant en personne, informe la cour de son désistement d'appel.

La caisse, par la voix de son conseil, accepte le désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par M. [B] et accepté par la caisse est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [B].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [X] [B],

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,

DIT que M. [X] [B] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.

La greffière, La présidente.

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