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CA Aix Provence, 22 mai 2026, RG 24/09375


Vérifier : CA Aix Provence, 22 mai 2026, RG 24/09375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
24/09375
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6a113b0ecdc6046d47a6a44b

Texte de la décision

6,000 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 22 MAI 2026

N°2026/199

Rôle N° RG 24/09375 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOKF

S.N.C. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le 22 MAI 2026:

à :

Me Anne-sophie DISPANS,

avocat au barreau de PARIS

Me Pascale PALANDRI,

avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/570.

APPELANTE

S.N.C. [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d'assurance maladie du Var [la caisse] a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle affectant monsieur [A], technicien d'atelier au sein de la société [1], établie le 17 décembre 2020, portant sur un syndrome interstitiel sous pleural prédominant à droite, accompagnée d'un certificat médical du 20 novembre 2020 faisant état d'une " exposition amiante, découverte syndrome interstitiel sous pleural prédominant à droite dyspnée d'effort".

Après instruction, la caisse a accordé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie " asbestose" inscrite dans le tableau n°30 " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ", déclarée par monsieur [A].

Suite à la consolidation de l'état de santé du salarié, par courrier du 28 décembre 2021, la caisse a notifié à l'employeur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15% à monsieur [A].

En l'état d'une décision de rejet de son recours par la commission médicale de recours amiable, par requête du 7 juin 2022, la SNC [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon d'une contestation de la décision d'attribution du taux de 15% d'IPP.

Par jugement du 13 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :

- Reçu l'employeur en son recours à l'encontre de la décision de la CPAM du Var en date du 28 décembre 2021,

- Ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [L] [G],

- Réservé toutes les autres demandes.

Le professeur [G] a rendu son rapport le 22 juin 2023, confirmant le taux d'IPP de 15%.

Par jugement du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :

- Déclaré recevable mais non fondé le recours de la société [1] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 28 décembre 2021 ;

- Déclaré opposable à la société [1] la prise en charge de la rente servie à monsieur [R] [A] au titre de la maladie professionnelle du 9 novembre 2020 à hauteur d'un taux d'incapacité de 15%,

- Condamné la société [1] aux dépens.

La SNC [1] en a interjeté appel par courrier recommandé en date du 15 juillet 2024.

Par courriel en date du 30 mars 2026, oralement soutenu à l'audience du 1er avril 2026, la SNC [1] a indiqué se désister de son appel.

A l'audience du 1er avril 2026, la caisse a indiqué accepter le désistement d'instance d'appel.

MOTIFS

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

En application des articles 400 et suivants, et 787 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par ailleurs, le désistement en procédure orale, formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, les demandes incidentes et reconventionnelles faites postérieurement au désistement étant irrecevables (2e Civ. 11 avril 2019, n°17-26.908).

En l'espèce, la SNC [1] déclare, par courriel du 30 mars 2026 et à l'audience du 1er avril 2026, se désister de son appel. Il est observé que ce désistement, fait sans réserve, est accepté par la partie intimée.

Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.

L'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement de la SNC [1] de la présente procédure d'appel RG n°24-9375,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les dépens de la présente procédure d'appel à la charge de la SNC [1].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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