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CA Aix Provence, 22 mai 2026, RG 22/16527


Vérifier : CA Aix Provence, 22 mai 2026, RG 22/16527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
22/16527
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
6a113b35cdc6046d47a6a722

Texte de la décision

2,681 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 22 MAI 2026

DÉSISTEMENT

N°2026/ 127b

Rôle N° RG 22/16527 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPBI

[H] [K]

C/

[A] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Madame [H] [K]

Madame [A] [O]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Magali DI CROSTA rendue le

17 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].

DEMANDERESSE

Madame [H] [K], demeurant [Adresse 1]

non comparante

DEFENDERESSE

Madame [A] [O], demeurant [Adresse 2]

non comparante

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant

Madame Amandine ANCELIN,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Greffier lors du délibéré : Madame Cécilia AOUADI, greffier

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026

Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseiller et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile ;

Vu le recours en appel acté suite à courrier reçu à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 décembre 2022 de madame [H] [K], à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse du 17 novembre 2022 ;

Attendu que par courrier du 17 janvier 2023 reçu à la cour d'appel le 24 janvier suivant, madame [K] a précisé son absence d'intention d'interjeter appel suite à réception d'un 'avis d'appel' ;

Attendu qu'elle a entendu se désister du recours qui avait été enregistré par courrier du 17 mars 2026 ;

Qu'aucune des deux parties n'a comparu à l'audience du 25 mars 2025, à laquelle l'affaire avait été fixée ;

Attendu qu'il convient donc de constater le désistement d'instance et le dessaisissement de la présente juridiction;

Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'appelant qui se désiste, conformément au texte des articles 399 et 405 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance N° RG 22/16527 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPBI et nous déclarons dessaisi ;

Condamnons madame [H] [K] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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