CA Aix Provence, 22 mai 2026, RG 22/16527
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 22 MAI 2026
DÉSISTEMENT
N°2026/ 127b
Rôle N° RG 22/16527 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPBI
[H] [K]
C/
[A] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [H] [K]
Madame [A] [O]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Magali DI CROSTA rendue le
17 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDERESSE
Madame [H] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSE
Madame [A] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique devant
Madame Amandine ANCELIN,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Greffier lors du délibéré : Madame Cécilia AOUADI, greffier
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signée par Madame Amandine ANCELIN, conseiller et Madame Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le recours en appel acté suite à courrier reçu à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 9 décembre 2022 de madame [H] [K], à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Grasse du 17 novembre 2022 ;
Attendu que par courrier du 17 janvier 2023 reçu à la cour d'appel le 24 janvier suivant, madame [K] a précisé son absence d'intention d'interjeter appel suite à réception d'un 'avis d'appel' ;
Attendu qu'elle a entendu se désister du recours qui avait été enregistré par courrier du 17 mars 2026 ;
Qu'aucune des deux parties n'a comparu à l'audience du 25 mars 2025, à laquelle l'affaire avait été fixée ;
Attendu qu'il convient donc de constater le désistement d'instance et le dessaisissement de la présente juridiction;
Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'appelant qui se désiste, conformément au texte des articles 399 et 405 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance N° RG 22/16527 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPBI et nous déclarons dessaisi ;
Condamnons madame [H] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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