T. com. 5802, 18 mai 2026, n° 2026F00208
Vérifier : T. com. 5802, 18 mai 2026, n° 2026F00208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS
18/05/2026 JUGEMENT DU DIX-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX N°
Numéro de rôle général : 2026F208 Numéro de Procédure collective : 2026RJ60
JUGEMENT D'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
DEMANDEUR :
La Comptable des Finances publiques, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d ela NIEVRE
[Adresse 1] Comparution : représenté(e) par mandataire avec pouvoir
Madame [H] [K]
DEFENDEUR :
La SARL ROGÉLEC [Adresse 3] [Etablissement 1] sous le numéro 814 769 451 RCS [Localité 1] Activité : Électricité générale, conseil en économie d'énergie, pose de panneaux solaires, installations Domotiques
Dirigeant(s): Monsieur [Z] [W] Comparution: non comparant
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/05/2026.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Marc RAKOTONIRINA Juges : Monsieur Frédéric FRAYSSE Madame Pascale PANIER
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Greffier : Maître Philippe KINNA, greffier
Parquetier : A qui la procédure a été préalablement communiquée,
Jugement prononcé en audience publique le 18/05/2026 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Maître Philippe KINNA, greffier, qui l'ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 06/05/2026, délivré à la requête de La Comptable des Finances publiques, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d ela NIEVRE, la demanderesse créancière de la somme de 22089,00 €, a assigné le défendeur devant le Tribunal de Commerce de Nevers pour entendre prononcer à son encontre un jugement d'ouverture de procédure de redressement judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du conseil du 18/05/2026.
DISCUSSION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que La SARL ROGÉLEC se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que dans ses réquisitions écrites, le Ministère Public requiert l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le redressement judiciaire de La SARL ROGÉLEC doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 631-85 du Code de commerce, la date de cessation des paiements qui sera fixée au 19/05/2025 ;
Qu'eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxe et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice au jour de la demande, il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4 et R.621-11 du code de commerce ;
Attendu que les observations éventuelles du créancier poursuivant sur la désignation du mandataire judiciaire ont été recueillies conformément aux dispositions de l'article L 631-9 alinéa 2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 631-1 et suivants du code de commerce,
Vu les réquisitions écrites du Ministère public,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant La SARL ROGÉLEC.
Désigne Monsieur [N] [U], en qualité de juge commissaire,
Désigne la SELARL JSA en la personne de Me [D] [P] [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de la présente décision.
Fixe provisoirement au 19/05/2025 la cessation des paiements.
Désigne SELAS [V] [X] [I] En la personne de me [V] [G] - [Adresse 5] - Commissaire de justice [Localité 2], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente décision.
Ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise qui sera dressé par le débiteur,
Fixe au 18/11/2026 la fin de la période d'observation.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 alinéa 1 du Code de commerce, l'affaire sera rappelée le 13/07/2026 afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise et pour statuer sur l'opportunité de la poursuite de la période d'observation, ou le prononcé de la liquidation judiciaire en cas d'impossibilité de redressement.
Dit que le débiteur, le cas échéant le représentant des salariés et le mandataire judiciaire, devront se présenter à l'audience de ce Tribunal en Chambre du conseil le 13/07/2026 à 14 heures, sis [Adresse 6], pour y être entendus,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur et pour le représentant des salariés, le cas échéant,
Dit que le débiteur devra fournir au mandataire judiciaire, au plus tard quinze jours avant l'audience, ses derniers comptes sociaux ainsi qu'un prévisionnel,
Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, dans le cadre de la période d'observation, les frais, taxe et débours concernant la procédure conformément aux dispositions de l'article R 743-151 du Code de commerce,
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 18/05/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Philippe KINNA, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.