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T. com. 6403, 19 mai 2026, n° 2026002693


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Date
19/05/2026
Numéro
2026002693
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
6a117fe4cdc6046d47ab0faf

Texte de la décision

4,174 caractères

4159605 Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement(4AG) SIREN : 519 886 824

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002693

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 19/05/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame M.J. BOUSCAYROL

: PRESIDENT

Monsieur L. BOURGUIGNON Monsieur J. POEY Maître C.HOUZELOT

: JUGES : GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 19/05/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[Localité 1] (SARLU)

[Adresse 1] 519 886 824 COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE ET ENTENDU EN SES REQUISITIONS ECRITES

En présence de : -SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [G] [A] -[Localité 1] (SARLU)

Le tribunal,

Vu la requête déposée par la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [G] [A], commissaire à l'exécution du plan de redressement de [Localité 1] (SARLU).

Vu la convocation faite à [Localité 1] (SARLU) suivant lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à comparaître pour entendre statuer sur ladite requête.

Attendu que par jugement du 08/02/2022 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Localité 1] (SARLU) et a désigné SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [G] [A] en qualité de mandataire judiciaire.

Attendu que par jugement du 28/02/2023, le tribunal a adopté le plan de redressement de [Localité 1] (SARLU), et a désigné la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [G] [A] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

En application des artides L. 626-27 & R. 626-47 & R. 626-48 du code de commerce, la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [G] [A], es qualités, demande au tribunal, de bien vouloir prononœr la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de [Localité 1] (SARLU).

En l'espèce, les annuités arrivées à échéance depuis le 28/02/2025 demeurent impayées, en dépit des relances effectuées par le commissaire à l'exécution du plan caractérisant un état de cessation des paiements manifeste.

Que les conditions de l'artide L.641-2 du code de commerce sont réunies et qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée.

Attendu qu'il y a lieu pour le tribunal, au vu des éléments fournis, de faire droit à la requête de la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [G] [A], es qualités, d'ordonner toutes les mesures preserites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Le ministère public avant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites,

Constate la œssation des paiements de [Localité 1] (SARLU),

Résout le plan de redressement judiciaire de [Localité 1] (SARLU),

Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de [Localité 1] (SARLU). Import, export, achat, vente de tous véhicules neufs et d'occasions par la société, vente de pièces neuves ou d'occasions, location de tous véhicules. [Adresse 2]

Fixe provisoirement la date de œssation des paiements au 28/02/2025,

Désigne Monsieur M. MARTIN en qualité de juge commissaire et Juge-commissaire suppléant : Monsieur J. CHARRIER en qualité de juge commissaire suppléant,

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [G] [A] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur judiciaire,

Dit qu'un inventaire sera dressé par SCP [V] - [Adresse 4],

Dit que les actifs seront vendus aux enchères par SCP [V] - [D],

Dit que, l'affaire sera rappelée le :

06/11/2026 à 09:00

Date à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, pour que la dôture de la procédure soit examinée par le tribunal,

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La greffière, Maître C.HOUZELOT

Le président.

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