T. com. 7401, 19 mai 2026, n° 2026F00659
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Texte de la décision
2026F00659 - 2613900030/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
Attendu que par acte en date du 23/04/2026, Monsieur [B] [G] a fait assigner la société IMPACT POLYURETHANNES pour voir prononcer à son égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, subsidiairement de liquidation judiciaire ;
Attendu que le débiteur est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés d'Annecy, que le tribunal est compétent par application des articles L.631-7, L.641-1 et L.621-2 du Code de commerce ;
Attendu que le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
Attendu que le débiteur est redevable envers le demandeur d'une créance de 132 000 €, suite à un jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 4 septembre 2023 assorti de l'exécution provisoire ayant condamné la société IMPACT POLYURETHANNES à son profit ;
Attendu qu'il apparaît que le débiteur se trouve ainsi dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, que son état de cessation des paiements est avéré, qu'il y a lieu d'en fixer la date au 20 novembre 2024 (il y a 18 mois) compte tenu du certificat d'irrecouvrabilité délivré par Me [A] commissaire de justice le 12 avril 2024 ;
Attendu que ce certificat d'irrecouvrabilité fait état d'une cessation d'activité de ce débiteur, les locaux paraissant abandonnés ;
Attendu que ces éléments laissent supposer que le débiteur n'a plus d'activité, qu'il ne sera pas en mesure de présenter un plan de redressement, qu'il y a donc lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de biens immobiliers, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, il doit être fait application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire conformément à l'article L. 641-2 du Code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE D'UN REDRESSEMENT ET PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
La société IMPACT POLYURETHANNES
[Adresse 1]
Société à responsabilité limitée inscrite au RCS sous le numéro 323 736 454 RCS [Localité 1]
ayant pour activité : Fabrication de pièces techniques en matières plastiques, conseil technique en organisation et gestion.
FIXE provisoirement au 20 novembre 2024 la date de cessation des paiements ;
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [U] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [V];
NOMME en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [H] [O]) [Adresse 2] ;
NOMME en qualité de commissaire de justice la SELARL [K] [Y], [Adresse 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de commerce ;
DECLARE applicables à la procédure collective ouverte les règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L 644-1 à L 644-6 du Code de Commerce ;
ORDONNE au liquidateur en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de commerce ;
INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement ;
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois le rapport prévu à l'article L.641-2 du Code de commerce ; FIXE au 19/05/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 23/02/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno BERTHOD
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
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