T. com. 7606, 22 mai 2026, n° 2026J00045
Vérifier : T. com. 7606, 22 mai 2026, n° 2026J00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F].
[Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER – non comparant
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SELARL PHARMACIE RENARD
[Adresse 2] [Localité 1], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [V] [T] - [Adresse 3].
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur Olivier RICHARD et Monsieur Vincent VERCOUSTRE
DEBATS
Audience publique du 24/04/2026. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
QUALIFICATION DU JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22/05/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile,.
Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la caducité de la requête en injonction de payer
Attendu que lors de l'audience du 24/04/2026, la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F] ne s'est ni présentée, ni faite représentée par un conseil ;
Qu'il sera de ce fait, prononcé la caducité de la requête en injonction de payer émise à l'encontre de la SELARL PHARMACIE RENARD ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens, comprenant le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, seront laissés à la charge de la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l'absence de la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F], lors de l'audience de mise en état le 24/04/2026,
Prononce la caducité de la requête en injonction de payer établie par la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F] à l'encontre de la SELARL PHARMACIE RENARD,
Laisse les dépens qui comprendront le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, à la charge de la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F], ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 89,81 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Olivier FRAQUET
Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Olivier FRAQUET
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.