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T. com. 7606, 22 mai 2026, n° 2026J00045


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Date
22/05/2026
Numéro
2026J00045
Lieu / cour
7606
Id
6a11883fcdc6046d47ab9b45

Texte de la décision

2,439 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F].

[Adresse 1], DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER – non comparant

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SELARL PHARMACIE RENARD

[Adresse 2] [Localité 1], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître [V] [T] - [Adresse 3].

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Olivier FRAQUETJuges : Monsieur Olivier RICHARD et Monsieur Vincent VERCOUSTRE

DEBATS

Audience publique du 24/04/2026. Assisté lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22/05/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile,.

Minute signée par Monsieur Olivier FRAQUET, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la caducité de la requête en injonction de payer

Attendu que lors de l'audience du 24/04/2026, la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F] ne s'est ni présentée, ni faite représentée par un conseil ;

Qu'il sera de ce fait, prononcé la caducité de la requête en injonction de payer émise à l'encontre de la SELARL PHARMACIE RENARD ;

Sur les dépens

Attendu que les dépens, comprenant le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, seront laissés à la charge de la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F] ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Constate l'absence de la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F], lors de l'audience de mise en état le 24/04/2026,

Prononce la caducité de la requête en injonction de payer établie par la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F] à l'encontre de la SELARL PHARMACIE RENARD,

Laisse les dépens qui comprendront le coût de la présente instance et de l'ordonnance d'injonction de payer, à la charge de la société COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE en abrégé [F], ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 89,81 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Olivier FRAQUET

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Olivier FRAQUET

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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