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T. com. 7608, 19 mai 2026, n° 2026002693


Vérifier : T. com. 7608, 19 mai 2026, n° 2026002693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
2026002693
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES AFFAIRES ORDINAIRES
Id
6a118a24cdc6046d47abbbd2

Texte de la décision

2,348 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 19 mai 2026

Rôle 2026 002693

DEMANDEUR:

SENALIA UNION (COOP) - [Adresse 1] représentée par Me Stéphane SELEGNY, de la SELARL AXLAW, plaidant par Me Jean-Adrien JOUEN, tous deux avocats au barreau de Rouen

DEFENDEUR:

HOMU (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

Président :

Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE

Juges :

Madame Flore CHATELET

Monsieur Hervé LEBOYER

Lors des débats :

Ministère public : Monsieur Pierre GÉRARD

Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL

Débats : à l'audience en chambre du conseil du 19 mai 2026

Jugement : en premier ressort, contradictoire

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 3 mars 2026 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société SENALIA UNION a fait assigner, à l'audience du 24 mars 2026, la société HOMU afin de voir :

juger que la société HOMU est en état de cessation des paiements ;

ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HOMU.

Subsidiairement
* ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société HOMU.

En toute hypothèse,

fixer la date de cessation des paiements ;

allouer à la société SENALIA UNION le bénéfice du privilège des frais de justice au

A l'audience, la société SENALIA UNION a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.

titre des sommes exposées pour la présente instance.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société SENALIA UNION, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,69 €.

Signé par Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE, président d'audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.

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