T. com. 7608, 19 mai 2026, n° 2026002693
Vérifier : T. com. 7608, 19 mai 2026, n° 2026002693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 19 mai 2026
Rôle 2026 002693
DEMANDEUR:
SENALIA UNION (COOP) - [Adresse 1] représentée par Me Stéphane SELEGNY, de la SELARL AXLAW, plaidant par Me Jean-Adrien JOUEN, tous deux avocats au barreau de Rouen
DEFENDEUR:
HOMU (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE
Juges :
Madame Flore CHATELET
Monsieur Hervé LEBOYER
Lors des débats :
Ministère public : Monsieur Pierre GÉRARD
Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL
Débats : à l'audience en chambre du conseil du 19 mai 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 3 mars 2026 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société SENALIA UNION a fait assigner, à l'audience du 24 mars 2026, la société HOMU afin de voir :
juger que la société HOMU est en état de cessation des paiements ;
ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société HOMU.
Subsidiairement
* ordonner l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société HOMU.
En toute hypothèse,
fixer la date de cessation des paiements ;
allouer à la société SENALIA UNION le bénéfice du privilège des frais de justice au
A l'audience, la société SENALIA UNION a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.
titre des sommes exposées pour la présente instance.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de la société SENALIA UNION, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,69 €.
Signé par Monsieur Gilles VAN LERENBERGHE, président d'audience, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.