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T. com. 7702, 13 avr. 2026, n° 2025L02228


Vérifier : T. com. 7702, 13 avr. 2026, n° 2025L02228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/04/2026
Numéro
2025L02228
Lieu / cour
7702
Chambre
2ème A
Id
6a118cfccdc6046d47abeca9

Texte de la décision

4,773 caractères

Réf. JUGPCRENQ1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience publique du 13 avril 2026

Références : 2025L02228 Date d'enrôlement : 22 décembre 2025 Nature de l'acte de saisine : Requête du commissaire à l'exécution du plan Nature de l'affaire : Loi 2005 : Demande liquidation judiciaire sur résolution du plan redressement ou sauvegarde

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

IDENTIFICATION DE LA DEBITRICE :

SELARL ARCHIBALD représentée par Me Virginie LAURE [Adresse 1]

SARL [Adresse 2] [Adresse 3]

Comparant en la personne de M. [F] [U], représentant légal.

LE TRIBUNAL

Vu les articles L.621-1 et R.621-3 du Commerce traitant des difficultés des entreprises, et le cas échéant, les articles L.631-7, L.641-1, R.631-7 et R.641-1 de ce même code.

Vu l'immatriculation au R.C.S. sous le numéro 903 011 369 de la SARL [Adresse 4], [Adresse 5], exerçant l'activité de travaux général de bâtiment tout corps D'état achats et ventes de matériel.

VU l'assignation en résolution du plan et liquidation judiciaire de la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [K] [Z].

Vu le jugement en date du 12 janvier 2026 ordonnant une mesure d'enquête préalable et désignant à cet effet, M. [T] [G], juge de ce tribunal, assisté d'un expert en la personne de SELARL ARCHIBALD représentée par Me [K] [Z].

La SELARL ARCHIBALD représentée par Me [K] [Z] a rappelé les termes du rapport d'enquête duquel il résulte que l'entreprise a régularisé sa situation concernant les mensualités du plan.

Cependant, de nouvelles dettes postérieures ont été identifiées :
* URSSAF à hauteur de 2.425,32 €uros au titre des cotisations de février 2026.
* [C] [L] à hauteur de 2.269,04 €uros au titre d'arriérés de cotisations de 2024 et 2025.
* Une injonction de payer pour 5 K€.

Elle n'est pas opposée à un dernier renvoi pour permettre à l'entreprise de régulariser sa situation.

Vu l'avis écrit du Juge Enquêteur favorable au renvoi de l'affaire.

La débitrice représentée par son dirigeant social s'est présentée à l'audience.

Il a indiqué que la trésorerie était positive à hauteur de 12 K€ et avoir réglé les salariés et les fournitures avec ses comptes personnels.

Il a précisé qu'il devrait percevoir d'un client une somme de 29 K€ dans les jours à venir.

Il a déclaré que l'entreprise employait 2 salariés outre le dirigeant et l'associé.

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions favorables au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête que la débitrice a régularisé sa situation concernant les mensualités du plan ;

Attendu cependant qu'elle a généré des dettes nouvelles ;

Attendu que le dirigeant a indiqué qu'il devait percevoir d'un client une somme de 29 K€ dans les jours à venir ;

Attendu qu'en ces conditions il convient de renvoyer l'affaire pour permettre au dirigeant de justifier :
* De l'encaissement des 29 K€.
* Le paiement des mensualités du plan.
* De la production des relevés bancaires d'avril et mai 2026 ainsi que le solde au 11/05/2026.

Que le Tribunal a constaté que les comptes annuels 2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 11 mai 2026 ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public avisé de la procédure.

RENVOIE la cause à l'audience de la chambre du conseil du 11 mai 2026 à 10 Heures 04 SALLE C, [Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 7], où les parties en la cause devront se trouver présentes.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 11 mai 2026.

ORDONNE le dépôt d'un rapport d'enquête actualisé.

DIT que ce rapport devra être établi en double exemplaire et déposé au greffe au plus tard dix jours avant l'audience.

Dit que, conformément à l'article R 621 - 3 du Code de Commerce, le greffier communiquera le rapport au débiteur et au Ministère Public et il informera, s'il y a lieu, les représentants du comité social et économique qui peuvent prendre connaissance du rapport au greffe et les avisera en même temps de la date d'audience,

RESERVE les dépens.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 13 avril 2026, M. Christophe THIRIET, Président de l'audience, M. Vincent GUYO et Mme Karine LORENZONI, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procrureur de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Réf. JUGPCRENQ1

3

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 13 avril 2026, par M. Christophe THIRIET, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

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