Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Basse Terre, 4 mai 2026, RG 26/00021


Vérifier : CA Basse Terre, 4 mai 2026, RG 26/00021 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a1286c9cdc6046d47c00980

Texte de la décision

2,378 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 4 MAI 2026

N° RG 26/00021

1ère Chambre

Nous, Judith DELTOUR, président de chambre, assisté de Prescillia ARAMINTHE, greffier, dans la procédure d'appel opposant :

Mme [J] [D]

[Adresse 1]

[Q]

Représentant : Me Gladys DEMOCRITE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

APPELANT

Mme [A] [D] EPOUSE [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy

INTIME

Procédure

Vu le jugement rendu le 13 novembre 2025, par le tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l'instance opposant Mme [J] [D] à Mme [A] [D] épouse [V].

Par déclaration reçue le 8 janvier 2026, Mme [J] [D] a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs du jugement. Mme [A] [D] a constitué avocat le 27 février 2026.

Le 1er avril 2026, le paiement du timbre fiscal a été réclamé, les délais pour conclure ont été rappelés par le greffe. Le 27 avril 2026, les observations écrites des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel, résultant du défaut de remise au greffe des conclusions d'appel ont été sollicitées.

Sans autre observation, l'affaire a été examinée le 4 mai 2026, les parties avisées.

Sur ce

En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.

En l'espèce, l'appelante n'a pas conclu dans les trois mois de sa déclaration d'appel. Il n'existe aucune cause de prolongation du délai, pour des parties domiciliées toutes deux dans le ressort immédiat de la cour d'appel de Basse-Terre et aucun cas de force majeure n'est allégué ou démontré.

L'appel est caduc. La caducité atteint l'acte d'appel, elle opère par la force de la loi et par le simple écoulement des délais.

Les dépens sont à la charge de l'appelant.

Par ces motifs

Nous président de chambre chargé de la mise en état,

- relevons la caducité de l'appel interjeté par Mme [J] [D],

- condamnons Mme [J] [D] au paiement des dépens.

La décision a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,

Le conseiller de la mise état Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.