TJ 69123, 25 mai 2026, RG 26/01733
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01733 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HBO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mai 2026 à
Nous, Sandrine CAMPIOT, Vice-Président au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 27 mars 2023 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [L] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 01/04/2026 confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON en date du 3 avril 2026, par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/04/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON en date du 28 avril 2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 24 Mai 2026 reçue et enregistrée le 24 Mai 2026 à 14h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [L] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [S]
né le 04 Février 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [U] [J], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [L] [S] le 27 août 2023 suivie d’un arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 février 2025 ;
Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 27 août 2023 par la PREFECTURE DU RHONE envers [L] [S] suivie d’un arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 mars 2026 notifiée le 27 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 27 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 01/04/2026, confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON en date du 3 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 25/04/2026 confirmée par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de LYON en date du 28 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [S] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 22 Mai 2026, reçue le 24 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce que ce dernier a été interpelé et placé en garde a vue le 26/03/2026 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire francais après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l’objet et d'une obligation de quitter le territoire et port sans motif légitime d‘arme blanche ou incapacitante de catégorie D, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu'il est déja défavorablement connu des services de police pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D à 2 reprises, circulation avec un véhicule terrestre a moteur sans assurance, conduite d'un véhicule sans perrnis, découverte d'un véhicule volé soumis à immatriculation à 2 reprises, recel de bien provenant d‘un vol, recel de bien provenant d'un vol en réunion, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, vol simple à 2 reprises, vol a l’étalage à 3 reprises, vol en réunion à 4 reprises, vol dens un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, vol aggravé par deux circonstances à 2 reprises et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité sachant que Monsieur [S] [L] a déja été conclamné a 2 mois d’emprisonnement par jugement du Tribunal correctionnel de Bourg-en~Bresse du O6/O4/2023 pour conduite d'un véhicule sans
permis et vol dans un local d'habitation ou un lieu d’entrepot, récidive, et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance;
Attendu qu’il doit être rappelé que l’intéressé, qui a fait l’objet d'une obligation de quitter le territoire francais assortie d'une interdiction de retour de deux ans le 27/08/2023, dont la légalité a été confirmée par Ie Tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 31/O8/2023, a été éloigné du territoire de maniére coercitive le 12/O2/2025 avec remise de son passeport lors de la recoindujite à la frontière et qu’il est déjà de retour sur le territoire national un an un mois et deux semaines plus tard, et ce, contraiorement à ce qu’il a pu prétendre dans ses déclarations fluctuantes, en toute connaissance de cause; Qu’il a été ainsi retenu pour des avoir violé son interdiction de retour sur le territoire pendant une période de ans, que cette attitude est la démonstration de ce que l’intéressé ne se préoccupe pas du respect des autorités et des décisions judiciaires et que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire est particulièrement présent et important sachant qu’il ne prétend nullement vouloir retourner en ALGERIE mais retourner en Espagne où il n’a, à l’instar de la FRANCE, aucun titre de séjour ni justification de la moindre demande de régularisation;
Attendu que Monsieur [S] [I] , qui indique donc par ailleurs vivre en Espagne sans justifier d’un titre de séjour ni de la moindre demande en ce sens, ne peut non plus justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, dans la mesure où il indique habiter à [Localité 3] en Espagne mais aussi être hébergé a titre gratuit par Madame [E] [A] [Adresse 1] à [Localité 4] puis [Adresse 2] à [Localité 5] et qu’ au delà de son instabilité et des évidentes contradictions dans ses allégations, il ne peut qu’être rappelé que le fait d’être hébergé par un tiers ne saurait démontrer l’existence d’une résidence effective ou permanente sur le territoire pour justifier de garanties de représentantions;
Attendu par ailleurs que Monsieur [S] [L], qui reste très confus dans ses explications, ne justifie pas de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, dans la mesure où il déclare, lors de son audition, étre sans profession, n'avoir aucune ressource, travailler en Espagne puis faire des missions en tant que coiffeur et livreur sans justifier du caractére licite de ces activités;
Attendu enfin que l’intéressé ne justifie pas de problème de santé ou de vulnérabilité, ce que démontre la fiche devaluation relative à la détection d'un éventue état de vunérabilité en date do 26/O3/2026 qui ne serait pas compatible avec une mesure de rétention;
Attendu enfin que si l’intéressé soutient être dans une situation de vulnérabilité en produisant des éléments médicaux, il ne peut qu’être relevé que ces éléments qui concernent un courrier de l’hôpital [Etablissement 1] en date du 31 octobre 2024 adressé au médecin du centre pénitentiaire de [Localité 6] sur la situation médicale de l’intéressé et deux ordonnances du 8 janviert 2025 et 29 janvier 2025 invitant le patient à faire des visites de contrôle en radiologie et dans le service de chirurgie maxillo-faciale sans urgence, ont déjà été examinées et évaluées d’une part par l’administration en 2023 mais également en 2026, d’autre part, par le juge des lilbertés et de la détention quia pu indiquer que cette situation avait été examinée dans la fiche d’évaluation; qu’à ce jour, il n’invoque aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit pouvant justifier que ces éléments soient à nouveaux éxaminés dans la présente décision étant rappelé que la dernière fiche d’évaluation relative à la détection d'un éventuel état de vunérabilitéa été établie en date do 26/O3/2026 et conclut à la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec une mesure de rétention et que l’intéressé avait initialement indiqué dans ses déclaration, qu’il était venu sur le territoire pour voir ses filles;
Attendu surtout, étant rappelé que Monsieur [S] [I] est à la base, démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, en application des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport alors que l’administration fançaise justifie des démarches en vue de l’obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes depuis le 27/O3/2026 avec envoi d’une planche d'empreintes et des photos le 31 mars 2026, mais également d’une copie de l’identité de l’intéressé qui avait déjà été recoinduit à la frontière, ainsi que des relances en date du 24/O4/2026 et 13/05/2026 de sorte que l’administration justifie être proactive dans ses démarches;
Que sur ce point, l’absence de réponse à ce jour des autorités algériennes à ce stade ne saurait laisser présumer une absence de réponse des autorités algériennesavant l’issue du délai légal d’une part et que la seule existence d’un défaut de répone ne résiste pas à la soustraction de l’intéressé à des précédentes mesures d’assignation à résidence ou interdicton de retour et au risque très impmortant de soustrcation à l’obligation de quitter le territoire;
Attendu dès lors que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 24 Mai 2026 de la PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [L] [S] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 24 Mai 2026 de la PREFECTURE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [L] [S] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [L] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [L] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [L] [S] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [S] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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