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TJ 62160, 23 mai 2026, RG 26/01993


Vérifier : TJ 62160, 23 mai 2026, RG 26/01993 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2026
Numéro
26/01993
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a14a922cdc6046d47e9ca37

Texte de la décision

5,233 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

Cabinet du Magistrat du siège

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT

AFF N° RG 26/01993 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76S2N

Le 23 Mai 2026 à 12 H 00

DEMANDEUR :
G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
non comparant ni représenté

DEFENDEUR :
Monsieur [J]-[I] [Z] [O]
né le 13 Février 2003 à [Localité 2]

non comparant, ni représenté

Actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre hospitalier [Localité 1]

PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur mer ,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (réquisitions écrites en date du 22 mai 2026)
Nous,Manuel RUBIO GULLON, Président du Tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique,

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [J]-[I] [Z] [O] au Centre hospitalier [Localité 1] depuis le 31 mars 2025

Ayant pour Curateur :
Association LA VIE ACTIVE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Vu la saisine en date du 22 Mai 2026 à 14h01 émanant du centre hospitalier [Localité 1]

Vu l’absence de demande d’audition par le patient ;

Vu les pièces échangées par les parties ;

Par décision en date du 15 mai 2026 à 20h00, le Docteur [U] [X],  psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures.

Par décision en 17 mai 2026 à 11h45, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.
Par décision en date du 19 mai 2026 à 11h00, le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement a ordonné le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet l’intéressé.

Par décision en date du 21 mai 2026 à 14h35, à titre exceptionnel, cette mesure a été renouvelée au-delà de la durée totale prévue aux deux premiers alinéas de l’article L 3222-5-l II du code de la santé publique.
L’information a été donnée sans délai par le médecin psychiatre à la personne hospitalisée, à la famille, au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer et au Procureur de la République de Boulogne sur mer le 21 mai 2026 à 14h44.
Il résulte du certificat médical du Docteur [U] [X], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard d’un risque hétéroagressif persistant et de la décision d’un changement de service pour limiter la toute-puissance et la domination du patient sur l’équipe médicale.
 
Les mesures alternatives, y compris médicamenteuses, sont restées vaines.
 
En se déterminant ainsi, le médecin a caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. La mesure fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il n’existe pas d’élément médical objectif permettant de contester cet avis.
Aussi, il est justifié que l’état mental de M. [J] [I] [Z] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 15 mai 2026 à 20h00.

PAR CES MOTIFS

Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de DOUAI,
MAINTENONS la mesure d'isolement dont fait l’objet M. [J] [I] [Z] [O] telle qu'ordonnée le15 mai 2026 à 20h00.

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS le requérant et le patient que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ( [Courriel 1]);
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée et signée par Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le domaine de soins sans consentement.
 
                                                                              Le Juge,

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel avec accusé de réception à G.I.E. DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] et à l’intéressé le 23 Mai 2026 à 12 h 30
- La présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au tiers responsable, Association LA VIE ACTIVE le 23 Mai 2026 à 12 h 35
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République de Boulogne sur mer par courriel le 23 Mai 2026 à 12 h 40
 
Le Greffier,

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