TJ 76351, 24 mai 2026, RG 26/00575
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Texte de la décision
N° RG 26/00575 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HGRD
Dossier SDRE
Débats à l'audience du 24 Mai 2026
Décision du 24 Mai 2026 à 14h40,
Nous, Dominique LE MOIGNE, Vice-Président doyen délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 05 septembre 2023 de :
[V] [I]
né le 02 Mai 1999 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2].
Ayant pour curateur : CMBD - Madame [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Vu la décision de placement en isolement de [V] [I] prise par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [D] le 18 mai 2026 à 16h30
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 23 Mai 2026 à 16h09,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Virginie FILLION
- à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Madame [R]
- au directeur du groupe hospitalier [Localité 2]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [D] le 23 mai 2026, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’absence de retour de l’accusé de réception de la convocation de [V] [I].
Vu l’absence de [V] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, celui-ci étant en permission selon les indications données par téléphone ce jour par l’établissement hospitalier.
Vu les observations écrites de Me Virginie FILLION, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du curateur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 23 mai 2026.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Vu l’absence de la personne faisant l’objet des soins psychiatriques et de la mesure d’isolement.
Me Virginie FILLION demande la mainlevée de la mesure.
Le curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Si le certificat médical établi par le Docteur [E] sous le contrôle du Docteur [D] le 23 mai 2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, il s’avère néanmoins que l’audition de Monsieur [V] [I] prévue ce jour à 14h30, dont l’intéressé et l’établissement de soins avaient été informés la veille, n’a pu avoir lieu, le personnel soignant nous ayant informés que Monsieur [I] était en permission et que son audition n’était pas possible.
En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement ne sont pas réunies dès lors que le patient n’est pas placé en chambre d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement/ contention dont [V] [I] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 3], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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