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TJ 73065, 11 mai 2026, RG 25/00663


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Date
11/05/2026
Numéro
25/00663
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C18-POLE SOCIAL
Type
other
Id
6a14ba84cdc6046d47eb0946

Texte de la décision

4,423 caractères

Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 Mai 2026

N° RG 25/00663 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E5GG

Demandeur

Défendeur

Mme [W] [Q]
47 rue Brun rollet
Résidence le palatin
73300 ST JEAN DE MAURIENNE
comparante

C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès - TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [J] dûment muni d’un pouvoir

EN PRESENCE DE :

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 30 mars 2026, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :

- Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
- Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
- [T] [O] assesseur collège salarié

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 mars 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2026.

****

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête adressée par courrier recommandé le 18 décembre 2025, Madame [W] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 2 octobre 2025 tendant à confirmer le refus de remboursement des frais de transport de 1.102,87 euros pour un aller/retour du 17 avril 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées, à l'audience du 30 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée, à défaut de conciliation possible.

Madame [W] [Q], assistée de sa mère, curatrice, demande au tribunal la prise en charge des frais de transport du 17 avril 2025.

Au terme de ses explications orales, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Madame [W] [Q].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Aux termes de l’article 125 du même code : « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».

En l’espèce, la présente instance a pour objet le remboursement au titre de la législation sociale des frais de transport pour le trajet du 17 avril 2025.

Lors de sa saisine du tribunal, Madame [W] [Q] indique que les frais de transport n’ont pas été réglés à la société de taxi.

Dans la mesure où le litige concerne le professionnel de transport et la Caisse primaire d’assurance maladie, Madame [W] [Q] n’a pas d’intérêt à agir. En effet, la décision de la Caisse de refus de prise en charge ne fait pas grief à l’assurée dans la mesure où le professionnel de transport a pris en charge ce dernier.

Le recours de Madame [W] [Q] sera donc déclaré irrecevable.

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [W] [Q] succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la Loi :

Déclare le recours de Madame [W] [Q] irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir ;
Condamne Madame [W] [Q] aux dépens ;
Dit que chacune des parties pourra se POURVOIR EN CASSATION dans le délai de deux mois, à compter de la date de notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles R 211-3-25 du Code de l’organisation judiciaire. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :

La greffière, Le président,

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