TJ 45234, 3 sept. 2025, RG 25/04867
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04867 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HI7C
Minute N°25/01141
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Septembre 2025
Le 03 Septembre 2025
Devant Nous, [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de [...], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 aout 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 29 aout 2025, notifié à Monsieur [I] [V] le 29 aout 2025 à 14h10 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [I] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 aout 2025
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 01 Septembre 2025, reçue le 01 Septembre 2025 à 18h15
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [I] [V]
né le 10 Octobre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître GREFFARD POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [W] [J] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître GREFFARD POISSON en ses observations.
M. [I] [V] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Sur les conditions d’interpellation :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention au motif que l’interpellation dont a fait l’objet Monsieur [I] [V] n’est pas conforme aux réquisitions du procureur de la République.
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent également effectuer des interpellations « Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »
L’article L.813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. »
Selon l’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »
Sur ce fondement, toute personne, quel que soit son comportement, peut être régulièrement contrôlée pourvu qu’elle se trouve dans le périmètre défini par le procureur et que le contrôle ait lieu dans le créneau horaire qu’il a fixé. La jurisprudence a précisé qu’aucun lien n’est nécessaire entre les infractions visées, les lieux et la période de contrôle (voir en ce sens Civ. 1ère, 2 septembre 2020, n°19-50.013).
En l’espèce, il ressort des réquisitions du procureur de la République de Saint Nazaire du 21 août 2025 que les agents de police sont autorisés pour une période fixée, dans un espace délimité, à procéder à des contrôles d’identités aux fins de rechercher les auteurs d’infractions de nature pénale.
A la lecture du procès-verbal de saisine du 28 août 2025, il apparait que les agents de police ont constaté la présence de Monsieur [I] [V] et sans aucun contrôle d’identité préalable, ont demandé à Monsieur [I] [V] de justifier de son droit au séjour sur la base des articles de CESEDA susvisés. Les agents de police ont immédiatement procédé au contrôle de la régularité du droit au séjour sans qu’un contrôle d’identité conforme aux réquisitions ne soit réalisé en amont, et sans aucun élément d’extranéité apparent, dès lors que rien ne permettait de penser que l’intéressé était étranger. Dès lors, un tel contrôle n’est conforme aux réquisitions du procureur de la République.
En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin de répondre aux autres moyens soulevés, il sera constaté l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04867 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04868 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04867 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HI7C ;
Constatons l’irrégularité de la procédure
Déclarons le recours en contestation sans objet
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [V]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 03 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Septembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 2].
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