TJ 45234, 4 juin 2025, RG 25/03239
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/03239 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFUJ
Minute N°25/00710
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Juin 2025
Le 04 Juin 2025
Devant Nous, [...], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de [...], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nantesen date du 16 septembre 2024 ayant condamné Monsieur [O] [T] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 30 mai 2025, notifié à Monsieur [O] [T] le 30 mai 2025 à 08h56 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [O] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 30 mai 2025 à 16h01
Vu la requête motivée du représentant de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 02 Juin 2025, reçue le 02 Juin 2025 à 18h41
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [T] alias [R] [Y], né le 23/08/2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine
né le 28 Août 1999 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Assisté de maître BEAUFRETON , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [A] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître BEAUFRETON en ses observations.
M. [O] [T] alias [R] [Y], né le 23/08/2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil du retenu soulève l’irrégularité du placement en rétention et des droits y afférents, au motif que son client n’aurait pas été assisté d’un interprète en langue arabe alors qu’il ne comprend pas le français ni ne le lit.
Il ressort en effet de la procédure que M.[O] n’a pas bénéficié d’un interprète lors de la notification des différents actes administratifs lié à la rétention administrative, ce qui peut expliquer que lors de l’audience il est apparu que l’intéressé n’avait pas compris ses droits en rétention. Ceux-ci ont dû lui être rappelé comme il a dû lui être indiqué pour quelle raison il faisait l’objet d’un placement en rétention administrative et quel était le but de cette mesure. Il était d’ailleurs assisté à l’audience de ce jour d’un interprète en langue arabe, conformément à sa demande. Il y a lieu de noter, comme l’a justement fait remarquer la défense que :
-Lors de son jugement par le tribunal correctionnel de Nantes, la présidente de l’audience avait constaté qu’il ne comprenait pas le français et avait d’initiative désigné un interprète en langue arabe pour l’assister,
-La fiche pénale mentionne comme langue pour M.[O] la langue arabe,
-Il était assisté lors de son audition en garde à vue figurant en pièce n°10 d’un interprète en langue arabe, et il est bien mentionné in fine à la fin du document que le proces verbal a été relu et traduit par l’interprète en langue arabe qui assistait Monsieur [O].
Dès lors, si les notifications du placement en rétention et des droits y afférents mentionnent qu’il a relu les documents en français, cette mention n’est pas cohérente avec ce qui a pu être constaté dans le reste de la procédure, ni à l’audience.
L’absence à l’audience de la préfecture, pourtant convoquée, ou de son avocat, n’a pas permis à la juridiction de recueillir des éléments complémentaires. Il convient donc de constater l’irrégularité du placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/03239 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/03240 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/03239 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFUJ ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention administrative
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [T] alias [R] [Y], né le 23/08/2003 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 04 Juin 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Juin 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 - PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’[Localité 2].
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