T. com. 9301, 17 avr. 2026, n° 2026F00334
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 17 avril 2026
N• de RG : 2026F00334
N• MINUTE : 2026F01575
PARTIES A L'INSTANCE
7ème Chambre
DEMANDEUR(S) :
* LENNUABI OÜ MÖISA 4 TALLINN13522 ESTONIE comparant par Me [H] [G] [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* [Q] LIGNES AEREINNES ALLEMANDES TOUR W [Adresse 2] comparant par Me Jean-François LAIGNEAU [Adresse 3] [Localité 2] (P082)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Ruddy JEAN-JACQUES M. Didier LE [X] assistés de M. [W] [B], commis assermenté
DEBATS
Audience publique du 17 avril 2026
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Attendu que par acte du 22 janvier 2026, LENNUABI OÜ a fait donner assignation à [Q] LIGNES AEREINNES ALLEMANDES d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Céans pour les motifs énoncés en l'assignation.
Attendu que le demandeur se désiste de son instance et de son action par déclaration verbale faite ce jour à la barre ;
Attendu que le défendeur a comparu ;
Attendu que ce désistement d'instance et d'action est régulier en la forme, et qu'il convient donc d'y faire droit ;
Attendu que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce, il échet de laisser ceux-ci à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d'instance et d'action, et constate l'extinction de l'instance.
Laisse les dépens à sa charge ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 58,55 Euros TTC (dont 9,54 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président, et par M. [W] [B], commis assermenté.
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