TJ 93008, 26 mai 2026, RG 26/04519
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Chambre 5
Affaire : N° RG 26/04519 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4N5E
N° minute : 26/00801
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MASSON, SA
Représentant : Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0065
C/
S.A.S. O’REAL ESTATE, prise en la personne de son représentant légal
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
Charlotte THINAT, Présidente de la chambre, assistée de Zahra AIT, Greffier,
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, s’est désisté de l’instance introduite par exploit du 17 avril 2026, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2026.
La S.A.S. O'REAL ESTATE, qui n’a pas constitué avocat, n’a par conséquent présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 17 avril 2026 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice, contre la S.A.S. O'REAL ESTATE ;
Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de la procédure RG 26/04519 ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] (93), représenté par son syndic en exercice.
Fait à [Localité 2], le 26 Mai 2026,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Président,
Charlotte THINAT
Transmis à : Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT
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