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TJ 33063, 11 mai 2026, RG 26/00299


Vérifier : TJ 33063, 11 mai 2026, RG 26/00299 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2026
Numéro
26/00299
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a15e171cdc6046d47051b06

Texte de la décision

5,555 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50B

Minute

N° RG 26/00299 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3KQN

1 copie

Décision nativement numérique délivrée
le 11/05/2026
à Me Stéphanie FOUGERAS

COPIE délivrée
le 11/05/2026
à

Rendue le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 13 avril 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, et de Isabelle LEBOUL, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 1]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

SCI [F]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2026, la SAS [Adresse 1] a fait assigner la SCI [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 9 660,60 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 28 mars 2025, ainsi qu’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a en outre sollicité sa condamnation à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.

Elle expose au soutien de ses demandes s’être vu confier par la SCI [F] des travaux de création d’un parking sur un chantier situé [Adresse 4] à Pellegrue pour un montant de 6 481,20 euros TTC, ainsi que des travaux supplémentaires de pose de bordures et de mise en place de terre végétale, réalisés en avril 2022, pour un montant de 10 045,20 euros TTC. Elle précise que la SCI [F], qui s’était engagée à régler le solde restant dû, soit 10 660,50 euros, par mensualités de 1000 euros, ne s’est acquittée que d’un seul versement de 1000 euros, de sorte qu’elle reste lui devoir la somme de 9660,60 euros.

Bien que régulièrement assignée, la SCI [F] n’a pas constitué avocat.

Il sera dès lors statué par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 13 avril 2026, a été mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Au soutien de sa demande de provision, la SAS [Adresse 1] verse aux débats la facture établie le 27 avril 2022 à l’ordre de la SCI [F], d’un montant de 10045,20 euros, la lettre recommandée valant mise en demeure adressée le 18 octobre 2024, l’acte sous-seing privé de transaction signé entre la société CENTAURES TP, absorbée par la SAS [Adresse 1], et la SCI [F], aux termes duquel cette dernière s’est engagée à s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 1000 euros, ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 mars 2025 et distribuée le 28 mars 2025, la mettant en demeure de s’acquitter du solde restant dû suite à l’unique versement de 1000 euros intervenu le 28 novembre 2024.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’obligation de la SCI [F] de s’acquitter de la somme 9 660,60 euros, correspondant au solde restant dû, apparaît dépourvue de contestation sérieuse.

Il convient en conséquence de la condamner à verser à la SAS ATLANTIC ROUTE la somme provisionnelle de 9 660,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025.

La SCI [F], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS [Adresse 1], tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SCI [F] à lui verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,

CONDAMNE la SCI [F] à verser à la SAS ATLANTIC ROUTE la somme provisionnelle de 9 660,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025,

CONDAMNE la SCI [F] à verser à la SAS [Adresse 1] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI [F] aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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