TJ 33063, 11 mai 2026, RG 26/00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74A
Minute
N° RG 26/00208 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JYZ
MI : 25/00000931
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 11/05/2026
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER
2 copies au au service expertise
Rendue le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 13 avril 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, et de Isabelle LEBOUL, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J] [C] [I]
né le 02 Août 1956 à [Localité 2] (19)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
[Localité 4]
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de sa Présidente
Représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMMUNE [Localité 6]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de son Maire
Représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 02 juin 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une parcelle cadastrée section AM [Cadastre 1], sise [Adresse 4] au TAILLAN MEDOC, et désigné Monsieur [O] [T] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 23 janvier 2026, Monsieur [M] [J] [C] [I] a fait assigner BORDEAUX METROPOLE et la COMMUNE LE TAILLAN MEDOC devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il fait valoir au soutien de sa demande que la première réunion d’expertise a mis en exergue la nécessité de faire participer aux opérations d’expertises les propriétaires des parcelles AM n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], qui sont respectivement la commune du [Localité 8] et [Localité 4] et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
[Localité 4] et la COMMUNE [Localité 6] ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note d’expertise n°1 de Monsieur [T], laissent apparaître que la mise en cause de [Localité 4] et de la COMMUNE [Localité 6] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, Monsieur [M] [J] [C] [I] justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [J] [C] [I], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [T] par ordonnance prononcée le 02 juin 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à BORDEAUX METROPOLE et à la COMMUNE LE TAILLAN MEDOC, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [M] [J] [C] [I] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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