TJ 33063, 11 mai 2026, RG 26/00226
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 26/00226 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1]
MI : 25/00000094
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 11/05/2026
à la SELARL DGD AVOCATS
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
2 copies au au service expertise
Rendue le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 13 avril 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, et de Isabelle LEBOUL, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSES
[E], Société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AXA FRANCE IARD, société anonyme
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Toutes deux représentées par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SMA SA, société anonyme à directoire
es qualité d’assureur de la société [E] (contrats n°1254000 / 002 102213)
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 janvier 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des infiltrations affectant un immeuble sis [Adresse 5] à BEGLES et désigné Monsieur [P] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2026, la SARL [E] et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL [E] ont fait assigner la SMA SA es qualité d’assureur de la société [E] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SMA SA es qualité d’assureur de la société [E] a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance produite, laissent apparaître que la mise en cause de la SMA SA es qualité d’assureur de la société [E] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SARL [E] et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société [E] justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL [E] et de la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL [E], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance prononcée le 13 janvier 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SMA SA es qualité d’assureur de la société [E], qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL [E] et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL [E] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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