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TJ 33063, 26 mai 2026, RG 26/00122


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Date
26/05/2026
Numéro
26/00122
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a15e1dacdc6046d47052282

Texte de la décision

5,661 caractères

Du 26 mai 2026

50D

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00122 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LWW

[O] [E]

C/

[X] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

Madame [O] [E]
née le 28 Mai 1990 à [Localité 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Saad BERRADA, avocat au barreau de BORDEAUX,

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [R]
né le 26 Décembre 1979 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 Mars 2026

PROCÉDURE :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 03 Février 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

Exposé du litige et procédure :

Madame [O] [E] a acheté le 5 janvier 2024 à Monsieur [X] [R] un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN POLO, immatriculé CJ 529 WD affichant 402 673 kilomètres au compteur, avec une première mise en circulation le 15 mai 2003.

Se plaignant de divers désordres affectant ledit véhicule, et aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Madame [E] par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, a assigné en référé Monsieur [R] pour l’audience du 29 septembre 2025, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de désigner un expert chargé de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant le véhicule cédé, leur gravité, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis.
Elle sollicite en outre une provision de 800 euros ainsi que la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire a été transférée devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile.

L’affaire a été débattue à l’audience du 27 mars 2026.

En demande, Madame [O] [E], représentée par son conseil, maintient sa demande d’expertise judiciaire.

Elle expose qu’elle a dû faire réparer une fuite d’huile et changé l’alternateur, changé la batterie. Elle soutient que le système de freinage est défaillant et que l’embrayage doit être remplacé. Madame [E] expose enfin que le véhicule est immobilisé.

En défense, Monsieur [X] [R] comparait en personne. Il explique que le véhicule litigieux fonctionnait normalement lors de la cession.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article 146 du même code précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce,

Il s’évince de l’examen des pièces versées aux débats, que le véhicule étant roulant au moment de la cession. Aucun élément versé aux débats ne permet de corroborer une panne du véhicule empêchant son fonctionnement. La demanderesse ne précise ni ne justifie du prix de cession.

Aucune expertise amiable ou assurantielle n’est produite aux débats. Madame [E] procède par voie d’affirmation s’agissant des défaillances alléguées et ne produit aucun élément sur l’immobilisation du véhicule.

La description des désordres par le contrôle technique de janvier 2024, lequel est antérieur à la vente, et la production d’un devis, ne peuvent à eux-seuls suffisamment démontrer que le véhicule est impropre à son usage pour légitimer une expertise judiciaire. La demanderesse n’explique pas pourquoi elle a attendu 20 mois pour solliciter l’expertise judiciaire d’un véhicule supposé immobilisé depuis son acquisition.

Il est constant que l’acquisition d’un véhicule d’occasion de plus de 20 ans et ayant parcouru plus de 400 000 kilomètres, implique l’acceptation par l’acheteur d’un certain aléa consécutif à des défectuosités pouvant apparaître après la vente du véhicule, liées à l’usure du véhicule, dès lors que celui-ci est conforme sa destination.
Par suite, l’expertise sollicitée n’apparaît pas avoir un intérêt certain et légitime.
Il convient par conséquent de rejeter la mesure d’expertise.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc laissés à la charge de Madame [E]

Par ces motifs

Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent,

DECLARONS régulière l’assignation,

REJETONS la demande d’expertise du véhicule d’occasion VOLKSWAGEN POLO, immatriculé CJ 529 WD, appartenant à Madame [O] [E],

LAISSONS les éventuels dépens à la charge de Madame [O] [E],

DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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