TJ 33063, 4 mai 2026, RG 25/02571
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
54G
Minute
N° RG 25/02571 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3E4Y
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
à la SCP BAYLE - JOLY
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 04 Mai 2026,
Par mise à disposition au greffe,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H]
né le 19 février 1968 à [Localité 2] (59)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS [T]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
Attendu que par conclusions du 30 avril 26, Monsieur [O] [H] déclare se désister de son instance.
Attendu que la SAS [T] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Attendu que le désistement d’instance est parfait ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [O] [H].
Dit que le désistement d’instance est parfait ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [O] [H], sauf convention contraire entre les parties.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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