TJ 33063, 27 avr. 2026, RG 26/00761
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 30 mars 2026
Minute
N° RG 26/00761 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3UTM
(N° RG 25/02317)
5 copies
décision nativement numérique délivrée le
le 27/04/2026
à la SELARL AVOCAGIR
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL LX BORDEAUX
la SCP MAATEIS
Me Marin RIVIERE
2 copies au service des expertises
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
Par requête en date du 09 Avril 2026, Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS représentant :
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
a demandé qu'il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé en date du 30 mars 2026 concernant la procédure l'opposant à :
LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS » CGS-PSV IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pris en la personne de son administrateur demeurant ès-qualité audit siège,
LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) ACTIVITES « POLE DE SANTE DU [Localité 3] »,
dont le siège social est :
Pôle de Santé du [Localité 3][Adresse 3]
[Localité 2]
Pris en la personne de son administrateur demeurant ès-qualité audit siège,
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Etablissement de public de santé
Pôle de Santé du Villeneuvois, [Adresse 4]
[Localité 2]
pris en la personne de son directeur,
L’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS (ASPRO)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son Président demeurant ès-qualité audit siège,
Tous les quatre représentés par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société de droit étranger ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualité d’assureur RC de la société ARTELIA
dont l’établissement en France est :
[Adresse 5]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur RC de la société ARTELIA
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrine de COSNAC, de SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat paidant au barreau de PARIS
La Société de droit étranger ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (AGCS), ès-qualité d’assureur RC de la société ARTELIA
prise en son établissement secondaire dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP assureur au titre du contrat COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE
société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP ès-qualité d’ assureur RC de la société SOCOTRAP
société d’assurance mutuelle à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET JM SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La S.A. MMA IARD ès-qualité d’assureur RC de la société ARICI
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur RC de la société ARICI
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMA SA ès-qualité d’assureur RC de la société GEOFONDATION
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 30 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment déclaré les opérations d’expertise ordonnées le 3 mars 2025, confiées à Monsieur [O], communes et opposables à l’ensemble des parties assignées dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02317.
Suivant requête reçue au Greffe le 9 avril 2026, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant cette décision, en ce qu’elle mentionne qu’elle est l’assureur de la société ARICI, alors qu’elle est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur de la société ARTELIA.
Les observations des parties ont été sollicitées par écrit, conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY ès-qualité d’assureur de la SA ARTELIA a indiqué s’en remettre quant à la demande formée par la société ABEILLE IARD & SANTE.
La décision dont la rectification est demandée n’est plus susceptible d’appel ; la présente décision sera donc seulement susceptible de pourvoi en cassation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il apparaît en l’espèce que l’ordonnance prononcée par cette juridiction le 30 mars 2026 est effectivement entachée d’une erreur matérielle, en ce qu’elle rend les opérations de l’expertise ordonnée le 3 mars 2025, opposables à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société ARICI, alors qu’elle intervient ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA.
Cette ordonnance doit en conséquence être rectifiée conformément au dispositif ci-dessous.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;
Constate l’existence d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance prononcée le 30 mars 2026,
En ordonne la rectification comme suit:
- Dans l’exposé du litige, les motifs et le dispositif:
- Supprime la mention: “ société ABEILLE & SANTE ès-qualités d’assureur de la société ARICI”,
- La remplace par la mention: “société ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la société ARTELIA”
Dit que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée;
Précise qu’une copie de la présente décision sera communiquée au service en charge des expertises ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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