TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00428
Vérifier : TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00428 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00428 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NVM
MI : 25/00000202
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée
le 18/05/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [G]
né le 03 Décembre 1951 à [Localité 1] (33)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [H] épouse [G]
née le 21 Février 1966 à [Localité 3] (47)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ABRSO
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 janvier 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un appartement de l’immeuble situé [Adresse 3] et désigné Monsieur [I] pour y procéder, remplacé par Monsieur [D] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 08 avril 2025.
Suivant acte du 20 février 2026, Monsieur [K] [G] et Madame [P] [H] épouse [G] ont fait assigner la SARL ABRSO devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Monsieur [K] [G] et Madame [P] [H] épouse [G] ont exposé que dans sa note n°2, l’Expert judiciaire demande la mise en cause de la société ABRSO, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
La SARL ABRSO a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°2 de Monsieur [D], laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ABRSO est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [K] [G] et Madame [P] [H] épouse [G] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I], remplacé par Monsieur [D] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 08 avril 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [G] et Madame [P] [H] épouse [G], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] par ordonnance de référé du 25 janvier 2025, remplacé par Monsieur [D] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 08 avril 2025, seront communes et opposables à la SARL ABRSO qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [K] [G] et Madame [P] [H] épouse [G] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.