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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 33063, 26 mai 2026, RG 26/00079


Vérifier : TJ 33063, 26 mai 2026, RG 26/00079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00079
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a15e266cdc6046d47052d4f

Texte de la décision

8,853 caractères

Du 26 mai 2026

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00079 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3JVL

[P] [M]

C/

[B] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [M]
né le 20 Juillet 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté parMe Nicolas ROUSSEAU ( SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS), avocat au barreau de Bordeaux,

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [N]
né le 08 Mars 1983 à [Localité 3]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Présent

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 Mars 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 15 Janvier 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 mai 2024, Monsieur [P] [M] a donné à bail à Monsieur [B] [N] un logement B06, [Adresse 8].

Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Monsieur [M] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2167,24 euros, et d’avoir à justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de location.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, Monsieur [P] [M] a assigné Monsieur [B] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 février 2026 aux fins de :

Voir constater le jeu de la clause résolutoire, stipulée dans le contrat de location, au 25 novembre 2025,

Voir ordonner l’expulsion des lieux de Monsieur [M] ainsi que celle de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux après signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique,
Voir ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur,
Voir condamner Monsieur [M] au paiement de la somme provisionnelle de 4027,83 euros,
Le voir condamner au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant des loyers et charges (730,72 euros), à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux,
Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 80 euros par jour,
Le condamner au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2026 aux fins de vérifier la reprise de paiement du loyer courant.

Lors de l’audience du 27 mars 2026, Monsieur [P] [M], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5221,61 euros terme de mars 2026 inclus, et confirme les termes de ses demandes initiales. Il expose qu’un virement de 751 euros a été effectué la veille de l’audience. Il n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement. La demande au titre de l’assurance locative n’est pas réitérée de sorte qu’elle est réputée abandonnée.

En défense, Monsieur [B] [N] comparait en personne. Il ne conteste pas la dette et sollicite des délais de paiement, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

Le Tribunal n’a pas été destinataire du diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant la première audience.

L’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture par voie électronique le 16 janvier 2026, soit moins de six semaines avant la première audience.

Il en résulte que la demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, et partant celles tendant à l’expulsion et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, l’astreinte pour quitter les lieux, sont irrecevables.
Sur la créance du bailleur

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [M] produit un décompte actualisé FONCIA selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 5521,61 euros à la date du 20 mars 2027.

Cependant, ce décompte intègre un montant total de 330,03 euros qui relève des dépens.

Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [N] sera donc condamné au paiement de la somme de 5191,58 euros, dont 751 euros en deniers ou quittance, à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives, dus à la date du 20 mars 2026 – échéance du mois de mars 2026 incluse.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur les délais ;

L’échéancier proposé par le défendeur à l’audience apparait réaliste (200 euros par mois en sus du loyer courant) compte tenu de ses ressources, d’un montant de 2000 euros mensuels. Par suite, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Monsieur [N], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens. Il n’y a toutefois pas lieu d’y intégrer le coût du commandement de payer et de la notification à la Préfecture, dès lors que la demande tendant à l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] l’intégralité des sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [N] à lui verser une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS les demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion, à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et d’astreinte, irrecevables ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 5191,58 euros, dont 751 euros en deniers ou quittance, à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives, dus à la date du 20 mars 2026 – échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

ACCORDONS à Monsieur [B] [N] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois à raison de 23 mensualités successives de 185 euros chacune, suivies d’une 24ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts, frais et indemnité de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;

DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;

DISONS qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,

CONSTATONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [N] aux dépens ;
REJETONS la demande tendant à voir inclus dans les dépens le coût du commandement de payer et de la notification à la Préfecture,

CONDAMNONS Monsieur [B] [N] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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