TJ 33063, 4 mai 2026, RG 26/00669
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
54G
Minute
N° RG 26/00669 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3PIY
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
à l’AARPI [Localité 2] & ASSOCIES
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 04 mai 2026,
Par mise à disposition au greffe,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Q]
né le 8 janvier 1957 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Yves DEMAY PAJOT de AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
La société JAVOURAY PISCINES représentée par la SELARL [K] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JAVOURAY PISCINES domiciliée [Adresse 2]
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société COVERSEAL FRANCE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Attendu que par conclusions du 28 avril 2026, Monsieur [Z] [Q] déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que les sociétés JAVOURAY PISCINES représentée par la SELARL [K] [G] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société JAVOURAY PISCINES domiciliée [Adresse 2] et COVERSEAL FRANCE bien que régulièrement assignées ne sont pas représentées.
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [Z] [Q].
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que les dépens seront à la charge de Monsieur [Z] [Q], sauf convention contraire entre les parties.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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