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TJ 33063, 20 avr. 2026, RG 25/02185


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Date
20/04/2026
Numéro
25/02185
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a15e26ccdc6046d47052db8

Texte de la décision

2,649 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


72E

Minute

N° RG 25/02185 - N° Portalis DBX6-W-B7J-23DM

1 copie

DESISTEMENT

Décision nativement numérique délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
à la SELARL ROSSIGNOL

Rendue le VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 20 Avril 2026

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic le la SARL GROUPE INVEST, SARL, dont le siège est situé [Adresse 2]
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [K] [Q] [C]
tant en son nom personnel qu’ès qualité d’ayant droit de Madame [O] [J] veuve [C]née le 6 septembre 1930 à [Localité 3] et décédée le 19 juin 2025 à [Localité 4]
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 5]

Défaillante

Attendu que par conclusions singifiées par RPVA le 8 Avril 2026, le Syndicat des copropriétaires [I], représenté par son avocat, déclare se désister de son instance.

Attendu que Madame [K] [Q] [C], bien que régulièrement assignée n’est pas représentée.

Attendu que le désistement d’instance est parfait.

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires [I].

DIT que le désistement d’instance est parfait.

CONSTATE de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

DIT que les dépens seront à la charge de la Syndic. de copro. SDC [I], sauf convention contraire.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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