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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 26 mai 2026, RG 26/00344


Vérifier : TJ 33063, 26 mai 2026, RG 26/00344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00344
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
6a15e290cdc6046d4705304c

Texte de la décision

12,522 caractères

Du 26 mai 2026

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 26/00344 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3QHP

GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat,

C/

[I] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 mai 2026

PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,

GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,

DEMANDERESSE :

GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat,
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Madame [H],munie d’un pouvoir spécial,

DEFENDERESSE :

Madame [I] [F]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

Présente,

DÉBATS :

Audience publique en date du 27 Mars 2026

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 13 Janvier 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2016, à effet du 21 novembre 2016, GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat, a donné à bail à Madame [I] [F] un logement n° [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, GIRONDE HABITAT a fait délivrer à Madame [F] un commandement de payer la somme de 3573,52 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026, GIRONDE HABITAT a assigné Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 27 mars 2026 aux fins de :

Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement n° [Adresse 9] à [Localité 3],

Ordonner l’expulsion de Madame [I] [F] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
Condamner Madame [F] au paiement de la somme provisionnelle de 2914,99 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 31 décembre 2025,
Condamner Madame [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,
La condamner à payer une somme de 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Lors de l’audience du 27 mars 2026, GIRONDE HABITAT, régulièrement représenté, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4139,82 euros au 24 mars 2026, hors dépens, échéance de février 2026 incluse, et confirme les termes de sa demande initiale. Il expose qu’il s’agit de la deuxième procédure à l’encontre de la défenderesse.

En défense, Madame [I] [F] comparait en personne, expose qu’elle ne conteste pas la dette. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant d’apurer la dette en 36 mois.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 14 janvier 2026, soit plus de six semaines avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 25 août 2025.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.

Sur la résiliation du contrat de bail

L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.

En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa teneur alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

L’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait signifier à Madame [F] un commandement d’avoir à payer la somme de 3573,52 euros au titre des loyers échus suivant exploit du 1er septembre 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Le locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal.

Madame [F] n’ayant pas, dans le délai de deux mois, réglé les causes dudit commandement à compter de la délivrance du commandement du 1er septembre 2025, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 2 novembre 2025, en application de l’article 7 a) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.

En conséquence, l’établissement public est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 2 novembre 2025.

Madame [F] propose d’apurer sa dette au moyen d’un échéancier, elle expose avoir repris une activité professionnelle sans toutefois en justifier.

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge, à la demande du bailleur ou du locataire, peut lorsque le locataire a repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et est en situation de régler sa dette locative, suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit, en accordant des délais de paiement dans les conditions de l’article 24 V.

En l’espèce, nonobstant la circonstance que le plan d’apurement proposé apparait irréaliste au regard du montant de la dette et des revenus de la défenderesse, l’examen du décompte ne fait pas apparaitre de reprise du loyer courant, le dernier règlement remontant à novembre 2025.

Dès lors, Madame [F] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 2 novembre 2025, ce qui constitue pour l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.

Sur la provision et les indemnités d’occupation

En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 4139,82 euros au 24 mars 2026, hors dépens.

Cette n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Madame [F] sera donc condamnée au paiement de la somme de 4139,82 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 24 mars 2026 – échéance du mois de février 2026 incluse. Madame [F] sera, en outre, condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (689,65 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.

S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Sur le sort des meubles

En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [F].

Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. L’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ne justifiant pas avoir exposé des frais de cette nature, sa demande à ce titre sera rejetée.

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :

CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de l’établissement public bailleur, à la date du 2 novembre 2025,

CONDAMNONS Madame [I] [F] à quitter les lieux loués, logement n° [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 3],

AUTORISONS, à défaut pour Madame [I] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (689,65 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;

CONDAMNONS Madame [I] [F] à payer à l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 4139,82 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 24 mars 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;

CONDAMNONS Madame [I] [F] à payer à l’établissement public GIRONDE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, à compter du 1er mars 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNONS Madame [I] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;

REJETONS la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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