TJ 33063, 4 mai 2026, RG 25/02040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
54G
Minute
N° RG 25/02040 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZTW
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
à la SARL ARCAMES AVOCATS
la SELARL [Localité 2]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par mise à disposition au greffe,
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], [Adresse 1] à [Localité 3],
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 2] à [Localité 3],
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 3],
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5],COLLECTIF D, [Adresse 1] à [Localité 3],
Représentés par leur syndic de copropriété en exercice, Madame [K] [G] [E] [M], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, demeurant à [Localité 4], [Adresse 6]
Tous représentés par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société MAISONS BOIS COUREAU
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,prise tant en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société [Adresse 8] (contrat 769 181 85)
SA d’assurances incendie accidents et risques divers dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
et pour signification [Adresse 10]
Défaillante
Attendu que par conclusions du 30 mars 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], [Adresse 1] à [Localité 3], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11], COLLECTIF B, [Adresse 1] à [Localité 3], le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 2], [Adresse 1] à [Localité 3], et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5],COLLECTIF D, [Adresse 1] à [Localité 3], représentés par leur syndic de copropriété en exercice, Madame [K] [G] [E] [M], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER, représentés par leur avocat, ont indiqué se désister de leur instance et de leur action.
Attendu que par message RPVA du 30 avril 2026, la société MAISONS BOIS COUREAU représentée par son avocat a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action.
Attendu que la S.A. ABEILLE IARD & SANTE, SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,prise tant en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société [Adresse 12] [Adresse 13] bien que régulièrement assignée ne s’est pas fait représenter;
Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 14], COLLECTIF A, [Adresse 1] à [Localité 3], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 11], [Adresse 15], [Adresse 1] à [Localité 3], du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 2], [Adresse 1] à [Localité 3], et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5],COLLECTIF D, [Adresse 1] à [Localité 3], représentés par leur syndic de copropriété en exercice, Madame [K] [G] [E] [M], exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER,
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que chacun conservera ses frais et dépens, sauf convention contraire entre les parties.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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