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TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00448


Vérifier : TJ 33063, 18 mai 2026, RG 26/00448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00448
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6a15e296cdc6046d470530b1

Texte de la décision

6,035 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00448 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NIR

MI : 24/00002096

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 18/05/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL CABINET CAPORALE - [Localité 2] - BLATT ASSOCIES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS

COPIE délivrée
le 18/05/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La Société EXAL VERANDAS
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est situé :
[V]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

[Adresse 2]
assurance mutuelle agricole dont le siège social est situé :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 09 décembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] sur la commune d’Artigues-près-Bordeaux et désigné Madame [M] pour y procéder.

Suivant actes des 24 et 25 février 2026, la SAS EXAL VERANDAS a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et [Adresse 5] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SAS EXAL VERANDAS a exposé être assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA et auprès de [Adresse 6] et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.

La SA MAAF ASSURANCES a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

[Adresse 5] a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SA MAAF ASSURANCES et [Adresse 5] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS EXAL VERANDAS justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Madame [M].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS EXAL VERANDAS , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [M] par ordonnance de référé du 09 décembre 2024 seront communes et opposables à  la SA MAAF ASSURANCES et [Adresse 5] qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS EXAL VERANDAS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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