TJ 08105, 7 mai 2026, RG 25/00179
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[E] [F]
c/
MDPH DES ARDENNES
Dossier
N° RG 25/00179 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-EVOO
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 07 mai 2026
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Mme [F]
MDPH
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F] (mineur)
12 TER Route de Nouzonville
08800 THILAY
représentépar Madame [I] [F], en qualité de représente légale (mère)
DÉFENDEUR :
MDPH DES ARDENNES
55 Avenue de Gaulle
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Tamara PHILLIPS
Assesseur employeur : [Q] HOTTON
Assesseur salarié : Daniel BOURET
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 23 Mars 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 07 mai 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort, dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [F], agissant en qualité de représentante légale de son fils [E] [F], a sollicité le 13 novembre 2024 le bénéfice de l’AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap).
Par décision du 07 février 2025, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a attribué une aide humaine mutualisée du 07 février 2025 au 31 août 2026. Sur recours de Madame [F], la commission a maintenu la décision, le 04 avril 2025.
Par requête en date du 10 juin 2025, [I] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de se voir attribuer le bénéfice d’un AESH individuel pour son enfant.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [L] [R]. Le greffe du pôle social a réceptionné le rapport en date du 10 mars 2026, notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé réception. Le médecin a considéré que l’état de l’enfant nécessitait une AESH.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026. A cette date, les débats, dont il a été pris note, se sont tenus en audience publique.
[I] [F], représentante légale de son fils mineur, [E] [F], sollicite le bénéfice de l’AESH.
La MDPH, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Par courrier du 17 mars 2026, elle relève que les éléments médicaux pris en compte par le médecin consultant sont tous postérieurs à la date de la demande et qu’une nouvelle demande, du 06 février 2026, est en cours d’examen.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 mai 2026, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de parcours de scolarisation avec aide humaine à la vie scolaire (AESH)
Par application de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap, au sens de la présente Loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de l’altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’alinéa 2 de l’article L. 112-2 du code de l’éducation pose le principe, selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes handicapés doit être favorisée. Étant précisé que conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L. 112-1 du même code, la formation scolaire est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé.
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation, « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves ».
À cet effet, l’article D.351-3 de ce code précise que tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l’article L. 114 précité est inscrit dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 351-1 susvisé, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence.
En vertu des articles L.351-3, D.351-16-2 et D.351-16-4 du même code, lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code qui vise les établissements privés sous contrat, requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe ; dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires, l’aide mutualisée étant destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue et l’aide individuelle ayant pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.
En l’espèce, les différentes pièces médicales versées en procédure ainsi que les conclusions du médecin consultant démontrent que l’enfant [E] souffre d’un retard intellectuel affectant ses facultés d’acquisition et de concentration et qui impacte sa scolarité (redoublement de la moyenne section). Ces difficultés sont anciennes et se majorent avec le temps.
Le docteur [R] relève que l’enfant bénéfice d’un suivi au CAMSP depuis juillet 2024, qui a permis de relever les retards d’acquisition intellectuels. La mise en place d’une AESH mutualisée a été opérée dès septembre 2024. Il s’appuie sur les éléments médicaux lesquels sont unanimes quant à la nécessité d’une aide individuelle pour [E] et de sa faculté à apporter des changements positifs majeurs. Ces éléments sont antérieurs à la demande et par ailleurs, le tribunal remarque que l’état de l’enfant est bien évolutif.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'intervention d'une auxiliaire de vie scolaire personnelle pour la scolarisation de l’enfant [E] [F] dans l'établissement fréquenté, en milieu ordinaire, à compter du 21 mai 2026, pour la totalité du temps scolaire, et ce jusqu’au 31 août 2027.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde une aide humaine individuelle à la vie scolaire dans le cadre de la scolarisation de [E] [F] dans l'établissement fréquenté, en milieu ordinaire, à hauteur de la totalité du temps scolaire, et ce à compter du 21 mai 2026 jusqu’au 31 août 2027 ;
Renvoie Madame [I] [F] en qualité de représentante légale devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées pour la liquidation de ses droits ;
Laisse les dépens de l'instance à la charge de la MDPH ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
La Greffière La Présidente
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