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TJ 59350, 11 mai 2026, RG 25/00862


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Date
11/05/2026
Numéro
25/00862
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a15e48dcdc6046d47055769

Texte de la décision

6,205 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/00862 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTTM

N° de Minute :

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 11 Mai 2026

[I] [P]

C/

S.C.I. [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 11 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [I] [P], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/014802 du 03/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

représenté par Me Jérôme BRASSART, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

S.C.I. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [G] [S] ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Mars 2026

Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing prive en date du 18 juillet 2024, la SCI [Localité 1] pris en la personne de Monsieur [G] [S] a donné à bail à Monsieur [N] [I] une chambre meublée sis [Adresse 2] à 59200 [Adresse 3].

Par exploit de commissaire de justice du 28 mai 2025, Monsieur [N] [I] a fait assigner la SCI [Localité 1] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins de :
- dire que le congé délivré par la SCI [Localité 1] lui est inopposable ;
- dire le congé frappé de nullité en ce que les motifs allégués ne satisfont pas aux dipositions impératives de la loi du 06 juillet 1989 ;
- la condamner aux entier frais et dépens.

La cause a été retenue à l’audience du 11 mars 2026.

Monsieur [N] [I] représenté par son conseil réitère ses demandes. Il fait valoir que le congé n’a pas été notifié dans les termes de la loi ; qu’il n’est pas motivé dans la mesure où le bailleur ne justifie pas du caractère réel et sérieux du motif de la reprise ; qu’il n’est motivé que par des impayés de loyers ce qui relève de la loi du 06 juillet 1989 ; que les faits de dégragations actuellement invoqués par la SCI [Localité 1] n’étaient pas évoqués dans le motif du congé délivré.

En réponse la SCI [Localité 1], régulièrement représentée par son gérant, expose que son locataire n’a pas été recherché son recommandé ; que le congé a été notifié dans les délais légaux et que le locataire en a eu connaissance ; qu’il ne paye pas son loyer et a commis des dégradations dans le logement comme en témoigne le constat de commissaire de justice versé au dossier ; qu’en outre il adopte un comportement agressif source de troubles qui engendrent des plaintes du voisinage.

A l’issue des débats l’affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.

MOTIVATION

I- Sur la demande principale :

En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L’article 848 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve d'un fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, Monsieur [N] [I] demande au tribunal de dire que le congé qui lui a été délivré par la SCI [Localité 1] est nul.

En défense, la SCI [Localité 1] soutient que son congé est valable.

La demande principale de Monsieur [N] [I] se heurte donc à l’existence d’une contestation sérieuse.

En outre, force est de constater, que le congé délivré ne constitue par un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.

La demande de Monsieur [N] [I] ne constitue donc pas une mesure conservatoire s’imposant pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans ces conditions, l’urgence exigée par l’article 848 du code de procédure civile n’est pas caractérisée.

Il n’y a donc pas lieu à référé en l’espèce.

L’urgence n’étant de surcroît pas caractérisée en l’espèce, il n’y a pas lieu à renvoi à une audience pour qu’il soit statué sur le fond du litige.

II- Sur les demandes accessoires :

Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais exposés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal de proximité, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort

RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ;

Mais dès à présent

DIT n’y avoir pas lieu à référé sur la demande principale de Monsieur [N] [I] ;

DIT n’y avoir pas lieu à référé sur les autres demandes ;

DIT que charge partie conservera la charge des dépens et des frais exposés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

Le Greffier Le Président

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