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TJ 69123, 20 avr. 2026, RG 24/04000


Vérifier : TJ 69123, 20 avr. 2026, RG 24/04000 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/04/2026
Numéro
24/04000
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 3 cab 03 C
Type
other
Id
6a15e4facdc6046d47056194

Texte de la décision

10,441 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 3 CAB 03 C

Dossier : N° RG 24/04000 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZK64

N° de minute :

Affaire : [C] / S.A.R.L. [Y] CONSTRUCTEUR

ORDONNANCE

Ordonnance du 20 Avril 2026

le:

Expédition et copie à :

Me Anna BORCHTCH - 2091
Me Thierry DUPRE - 264

Le 20 Avril 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [C]
né le 27 Juillet 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 264

Madame [M] [R]
née le 05 Mars 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 264

DEFENDERESSE

S.A.R.L. [Y] CONSTRUCTEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Anna BORCHTCH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2091

Nous, Adrien MALIVEL,juge, assisté de Julie MAMI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par CCMI du 17 décembre 2018, M. [C] et Mme [R] ont confié la construction de leur maison à la société COMPAGNIE DE CONSTRUCTION.

À la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci en cours de travaux, un procès verbal de reprise de CCMI a été signé entre les maîtres d’ouvrage et la société [Y] CONSTRUCTEUR, outre un devis pour un montant de 40 000 euros.

L’ouvrage a été réceptionné le 31 mars 2022 avec des réserves, ainsi que des réserves complémentaires.

Se plaignant de huit réserves restantes, non levées, les demandeurs ont obtenu une expertise judiciaire du juge des référés par ordonnance du 6 juin 2023, avec consignation de 4 000 euros, étendue à un neuvième désordre par ordonnance du 16 juillet 2024, avec consignation complémentaire de 2 000 euros.

Par exploit du 17 mai 2024, M. [C] et Mme [R] ont assigné la société [Y] CONSTRUCTEUR aux fins de réparation des désordres précités.

Par ordonnance du 2 septembre 2024, une consignation complémentaire de 7 026 euros a été mise à la charge des demandeurs.

S’expliquant dans l’incapacité de payer la somme supplémentaire de 9 026 euros, les demandeurs sollicitent une provision ad litem.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions d’incident du 9 juillet 2025, M. [C] et Mme [R] demandent au juge de la mise en état de :

Au visa de l’article 789 du code de procédure civile ;

— DÉCLARER Madame [M] [R] et Monsieur [Q] [C] recevables et bien fondés en leurs prétentions,

— CONDAMNER la société [Y] CONSTRUCTION au paiement d’une provision ad litem destinée à régler les frais d’expertise et les frais de procédure d’un montant de 15 000 euros,

— CONDAMNER la société [Y] CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil,

— CONDAMNER la société SARFIR CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance.

Par dernières conclusions du 8 janvier 2026, la société [Y] CONSTRUCTEUR demande au juge de la mise en état de :

Au visa de l’article 789 du code de procédure civile ;

— DÉBOUTER les Consorts [B] de leur demande tendant au paiement d’une provision ad litem destinée à régler les frais d’expertise et des frais de procédure d’un montant de 15 000 euros ;

— DÉBOUTER les mêmes de leur demande tendant au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance ;

— CONDAMNER les Consorts [B] à verser à la Société [Y] CONSTRUCTEUR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

L’incident a été examiné à l’audience du 9 mars et mis en délibéré au 20 avril 2026.

MOTIVATION

Sur la demande de provision

Moyens des parties :

Les demandeurs soutiennent que :

– Il n’est pas exigé de démontrer une situation financière difficile (pourvoi n°08-17.881) en plus de l’absence de contestation sérieuse ;
– Le constructeur est tenu de l’obligation à la dette sauf à exercer ses recours en garantie ;
– Le fait qu’il s’agisse d’un constructeur intervenant dans le cadre de la mise en œuvre de garantie de livraison instituée au III de l’article L. 231-6 du CCH ne diminue pas sa responsabilité ;
– La note n°1 de l’expert établit que les désordres allégués et les relient à [Y] ;
– En choisissant de reprendre le chantier et d’endosser le rôle de constructeur, [Y] a accepté d’assumer la responsabilité de l’entièreté de la construction ;
– En tout état de cause, des désordres sont directement imputables aux travaux réalisés par [Y] ;
– L’expert a demandé l’appel en cause de l’électricien et, face à l’inertie de la [Y], les demandeurs vont devoir y procéder ;
– Les demandeurs sont dans une situation financière précaire.

[Y] CONSTRUCTION oppose que :
– la mesure d’expertise est ordonnée au seul bénéfice de celui qui la sollicite ;
– l’assureur [X] est intervenu en parallèle de l’expertise et a pris en charge le coût des travaux de reprise de l’installation thermique, objet de l’extension de mission de l’expert ;
– l’ordonnance du 16 juillet 2024 est frappé de caducité puisque le chauffage marche correctement ;
– il s’agit d’une reprise de chantier par [Y] ;
– il s’agit de désordres esthétiques et ou apparents à la réception ;
– les fautes sont imputables aux sous-traitants intervenus ;
– les seuls éléments relevées par l’expert judiciaire sont d’ordre esthétiques ou imputable à l’entreprise COMPAGNIE DE CONSTRUCTION ;
– aucune difficulté financière n’est démontrée.

Réponse du tribunal :

Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 […]

*

La liste des désordres allégués par les maîtres d’ouvrage sont les suivants :

– Remplacement de la porte du cellier qui est abîmée, réserve mentionnée par déclaration du 06 avril 2022,
– Démolition et reconstruction des trois seuils de portes mal réalisés, réserve mentionnée par déclaration du 06 avril 2022,
– Ragréage du garage afin de permettre de combler le vide de 2cm situé sous la porte du garage, désordre mentionné le 06 avril 2022,
– Changement du receveur de douche tâché, réserve mentionnée le 06 avril 2022,
– Reprise des enduits de façade en l’état du trou, réserve mentionnée le 06 avril 2022,
– Éclat sur la fenêtre de la baie vitrée côté sud, réserve mentionnée le 06 avril 2022,
– Création de deux nouvelles aérations de vide sanitaire en raison d’un nombre insuffisant, modification des ventilations présentes absence de passage d’air, reprise des fixations des tuyaux d’évacuation et d’alimentation situés dans le vide sanitaire.
– Reprise de la sous face du volet roulant baie vitrée, désordre mentionné le 06 septembre 2022 et dans le rapport d’expertise.

Outre un désordre survenu ultérieurement et affectant le fonctionnement du système de pompe à chaleur.

Dans sa note n°1, l’expert indique que :
– étant précisé que le lot maçonnerie a été effectué par l’entreprise défaillante, la SAS COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, le vide sanitaire n’est pas suffisamment ventilé en raison d’une surface insuffisante d’ouverture et les gaines de ventilation présentent de nombreux coudes qui peuvent entraver le bon fonctionnement de la VMC ;
– l’espace sous la porte du garage est un désordre intermédiaire, non-apparent lors de la réception car minime ;
– les seuils de porte extérieure en fait pas l’objet de remarques précises s’agissant du désordre ;
– porte de service cellier fait l’objet d’un désordre esthétique ;
– les volets roulants : la plaque métallique du caisson VR de la baie vitrée est tombé ;
– l’impact ou éclat sur la vitre de la porte-fenêtre du salon est un désordre esthétique ;
– les désordres de la façade sont d’ordre esthétiques ;
– le désordre affectant le receveur de douche est esthétique ;

La question de savoir si le repreneur doit assumer les désordres imputables à la sphère d’intervention du précédent constructeur est une contestation sérieuse qui relève de l’appréciation au fond du tribunal.

Parmi les réserves soulevées, seules sont en lien la VMC et le chauffage qui ont été réalisés par le repreneur selon le devis de reprise du chantier produit.

S’agissant du vide sanitaire il semble que l’insuffisance de la surface d’ouverture tienne au lot maçonnerie. L’insuffisance de la VMC est également remise en cause dans le courrier 6 septembre 2022 (pièce 11) et imputable à [Y] CONSTRUCTION.

La responsabilité de la société [Y] est susceptible d’être engagée de manière objective, notamment au regard de la garantie de parfait achèvement, s’agissant de ces deux désordres. Il ne résulte pas du dossier qu’ils étaient apparents. L’existence d’un sous-traitant est indifférent dès qu’il s’agit de responsabilités objectives, sauf pour le constructeur à exercer un recours en garantie.

S’agissant du désordre lié à l’installation de chauffage, la société [Y] CONSTRUCTION démontre que ce désordre a été, au moins en partie, pris en charge par l’assureur [X].

S’agissant deux désordres sur neuf, dont un a été, au moins en partie, traité par l’assureur [X], il convient d’accorder une provision ad litem à hauteur de 2 500 euros.

En l’absence de contestation relative à la recevabilité de l’incident, il n’y a pas lieu de déclarer recevable et bien fondés en leurs prétentions.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

[Y] CONSTRUCTION sera condamnée au paiement de la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles.

DISPOSITIF

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS la société [Y] CONSTRUCTION à payer Madame [M] [R] et Monsieur [Q] [C] une provision de 2 500 euros,

CONDAMNONS la société [Y] CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil,

RÉSERVONS les dépens

RENVOYONS à l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 pour les conclusions au fond de ME BORCHTCH attendues au plus tard le 9 septembre 2025 à minuit.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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