TJ 69123, 20 avr. 2026, RG 23/05266
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 3 CAB 03 C
Dossier : N° RG 23/05266 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCQQ
N° de minute :
Affaire : [F] / [C]
ORDONNANCE
Ordonnance du 20 Avril 2026
le:
Expédition et copie à :
Me Marie BELLOC - 1753
Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS) - 2673
Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS) - 586
Le 20 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le 08 Janvier 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 586
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [Q] [C]
né le 17 Décembre 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2673
Société RUBY CONNEXION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1753
Nous, Adrien MALIVEL, Juge, assisté de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par exploits des 6 juillet et 13 juillet 2023, M. [F] a assigné M. [C] et la société RUBY CONNEXION en contrefaçon de logotypes.
Par dernières conclusions d’incident du 31 décembre 2025, M. [Z] [C] demande au juge de la mise en état de :
Au visa des articles :
– 32, 32-1, 378, 789 6° du code de procédure civile,
– 2224 du code civil,
– L113-2 et L113-5 du code de la propriété intellectuelle,
— DIRE la demande de Monsieur [G] [F] irrecevable pour prescription de son action en justice ;
À titre subsidiaire,
— DIRE la demande de Monsieur [G] [F] irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
— REJETER en conséquence la totalité des demandes de Monsieur [F] ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [F] à verser à Monsieur [Z] [C]
la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions d’incident du 3 mars 2026, la société RUBY CONNEXION demande au juge de la mise en état de :
Au visa des articles :
– 32, 32-1, 378, 789 6° du code de procédure civile,
– 2224 du code civil,
– L113-2 et L113-5 du code de la propriété intellectuelle,
— DIRE l’action en justice de Monsieur [G] [F] irrecevable car étant prescrite,
— DIRE la demande de Monsieur [G] [F] irrecevable, ce dernier n’ayant pas
qualité à agir,
— REJETER en conséquence la totalité des demandes de Monsieur [G] [F].
— CONDAMNER Monsieur [G] [F] à verser à la société RUBY CONNEXION,
devenue AGIS CONNEXION, à la somme de 5 000 euros par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions 5 mars 2026, M. [G] [F] demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes fins, tous moyens et toutes prétentions contraires,
— DÉCLARER Monsieur [G] [F] recevable en ses prétentions,
— DÉBOUTER Monsieur [Z] [C] et la société RUBY CONNEXION de l’ensemble de leurs prétentions d’incident tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de Monsieur [G] [F],
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [C] et la société RUBY CONNEXION à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [C] et la société RUBY CONNEXION aux entiers dépens de l’incident.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Z] [C] et la société RUBY CONNEXION à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— RENVOYER l’affaire au fond afin qu’elle se poursuive.
L’incident a été examiné à l’audience du 9 mars et mis en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la prescription
Selon l’article 224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon la jurisprudence :
– Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription d'une action fondée sur la contrefaçon a commencé à courir à la date à laquelle avait été admis le caractère contrefaisant d'une œuvre, même si la contrefaçon s'inscrivait dans la durée (1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-23.266).
– Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'en déduit que lorsque la contrefaçon résulte d'une succession d'actes distincts, qu'il s'agisse d'actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d'un acte unique de cette nature s'étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l'auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance (1re Civ., 3 septembre 2025, pourvoi n° 23-18.669).
En l’espèce, M. [F] explique reprocher à M. [C] la reproduction et la représentation sans autorisation du logotype RUBY PREVENTION, pour le déposer à titre personnel, en marque française auprès de l’INPI à la date du 22 juin 2021.
S’agissant de la société RUBY CONNEXION, M. [F] fait valoir que celle-ci n’a pu commencer à commettre des actes contrefaisant qu’à compter de sa date de création le 1er juin 2019.
Ces actes sont distincts de ceux évoqués dans le mail du 28 décembre 2017 au sens de la jurisprudence précitée.
Le moyen tiré de la prescription sera dès lors rejeté.
Sur le défaut de qualité à agir
Les moyens tirés du défaut de qualité à agir invoqués sont complexes puisqu’ils impliquent d’analyser le fond du dossier.
Par application de l’article 789, alinéa 8, du code de procédure civile, ces derniers seront donc examinés par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Sur les dommages et intérêts
L’intention dilatoire n’est pas suffisamment démontrée. Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu d’accorder à ce stade de frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué globalement à l’issue de la procédure qui se poursuit.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir fondée sur la prescription ;
INVITONS le conseil de la M. [Z] [C] et le conseil de la société RUBY CONNEXION à reprendre, dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, telle que présentée respectivement dans leurs conclusions d’incident des 31 décembre 2025 et 3 mars 2026, le conseil de M. [G] [F] étant invité à y répondre dans ses conclusions au fond ;
REJETONS les autres demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 pour conclusions au fond de Maître [Localité 4] et des autres parties qui souhaiteraient conclure, étant rappelé que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l'être au plus tard le 9 septembre 2026 à minuit et ce, à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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