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TJ 69123, 26 mai 2026, RG 26/01865


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Date
26/05/2026
Numéro
26/01865
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a15e575cdc6046d47056a68

Texte de la décision

10,110 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Coralie COUSTY

N° RG 26/01865 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HFK - Isolement

Madame [C] [V] [H]
née le 30 Juin 2001 à [Localité 1] (TCHAD)

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 26 mai 2026 à

Par, Coralie COUSTY, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [C] [V] [H] notamment l’ordonnance du juge de Lyon en date du 07 mai 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà de 12 jours ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [C] [V] [H] fait l’objet depuis le 23 mai 2026 à 22h03 ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 26 mai 2026, enregistrée le même jour à 13h12 ;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les observations de Maître FAIVRE concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [C] [V] [H] ;

Vu le souhait de Madame [C] [V] [H] d’être entendu par le Juge ;

Vu le procès-verbal attestant ce jour de l’impossibilité de joindre l’établissement hospitalier ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au juge, ce dernier devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.

Il est aussi précisé à cet article qu'une mesure d'isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu'elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d'isolement ou de contention et qu'en-deçà de ce délai, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement et de contention qui la précèdent et qu'en outre, l'information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d'une durée cumulée de quarante-huit heures pour l'isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

Sur les observations du conseil de la patiente

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose entre autres que la mesure d’isolement est une pratique de dernier recours, ce qui induit que le médecin doit motiver sa décision par rapport à l’échec d’autres alternatives. En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision du 23 mai 2026 à 22 heures 04, ainsi que celles du 24 mai, ne sont pas remplies concernant les mesures alternatives. Toutefois, il peut être déduit du libellé de la décision initiale qu’un traitement per os a été proposé à la patiente, qui l’a refusé, traduisant ainsi la tentative de mise en place de soins alternatifs préalables à la mesure d’isolement, de sorte que le texte a été respecté.

Les décisions de placement à l’isolement et de renouvellement précitées ne font pas état non plus des avis effectués aux tiers. Toutefois, il convient de rappeler que le texte prévoit une telle information concernant le renouvellement de la mesure d’isolement au-delà d’une durée de 48h, à savoir en l’espèce au-delà du 25 mai 2026 à 22 heures 04. Il ne peut être reproché à l’établissement de ne pas y avoir procédé entre le 23 et le 24 mai 2026. Le certificat médical établi le 25 mai 2026 à 11 heures 21 fait état de l’absence de proche disponible pour pouvoir satisfaire à cette exigence d’information, de sorte que l’impossibilité d’informer les tiers est justifiée.

Concernant l’information donnée à la patiente sur les possibilités de saisine du JLD, il n’est pas non plus contesté que les premières décisions médicales ne sont pas remplies concernant cette information. Toutefois, il doit être souligné que les décisions médicales font état de la sédation importante de la patiente et de son agitation (Madame se frappant la tête contre les murs) entre le 23 et le 24 mai 2026 et qu’à compter du 25 mai 2026, alors que “seule” la problématique suicidaire était relevée comme persistante, l’information a été donnée à la patiente sur ses possibilités de recours, celle-ci apparaissant en état de la recevoir. Dès lors, l’absence de mention sur la délivrance de l’information au début de la mesure ne porte pas grief à la patiente.
En l’absence d’irrégularité constatée, les moyens soulevés seront rejetés.

Sur le fond

En l'espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [P], psychiatre, le 23 mai 2026 à 22 heures 03, et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, suite à une tentative de suicide par pendaison et le constat d’un risque de récidive majeur, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.

Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [X] le 26 mai 2026 à 11 heures 43, prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par la persistance d’un risque suicidaire suite à tentative de strangulation.

Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Madame [C] [V] [H] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE

Coralie COUSTY

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [C] [V] [H] le 26 Mai 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 26 Mai 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Mai 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 26 Mai 2026

Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 26 mai 2026

Madame [C] [V] [H] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 26 mai 2026 - N° RG 26/01865 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HFK

Le ______________ Signature de Madame [C] [V] [H]:


NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………

NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………

Attestons que :
☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressée compte tenu de son état de santé actuel ; ielle sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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