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TJ 69123, 26 mai 2026, RG 25/02008


Vérifier : TJ 69123, 26 mai 2026, RG 25/02008 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/02008
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a15e5fecdc6046d470574f9

Texte de la décision

8,176 caractères

ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02008 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MVF
AFFAIRE : [F] [I] C/ Société ERGO VERSICHERUNG AG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [F] [I]
née le 07 Octobre 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société ERGO VERSICHERUNG AG
dont le siège social est sis [Adresse 2] - Succursale France - [Adresse 3]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 25 Novembre 2025 - Délibéré prorogé au 26 Mai 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [I], propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 2], a entrepris de faire construire une maison d’habitation.

Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SAS OUVERTURES SUR [Localité 3] pour la fourniture des menuiseries extérieures PVC et des volets roulants ;
la SASU RHONE RENOV pour l'installation des menuiseries.

Les travaux ont démarré en août 2022 et ont été achevés en septembre 2022.

Madame [I] a constaté des désordres affectant les menuiseries, notamment des fissures sur les dormants et châssis des baies vitrées, la déportation des traverses, l’absence de poignées sur certaines fenêtres, le coulissement difficile des baies vitrées, ainsi que la torsion et dégradation des seuils des fenêtres.

Par courriel du 24 août 2023, Madame [I] a signalé ces désordres à la société OUVERTURES SUR [Localité 3].

Le 16 mai 2024, Maître [O] [C], commissaire de justice mandaté par la Madame [F] [I], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres dénoncés par sa mandante.

Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 24/01703), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [F] [I], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS OUVERTURES SUR [Localité 3] ;
la SASU RHONE RENOV ;
s'agissant des désordres affectant les menuiseries, et en a confié la réalisation à Monsieur [G] [J], expert.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, Madame [F] [I] a fait assigner en référé
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de la SASU RHONE RENOV ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [G] [J].

A l'audience du 25 novembre 2025, Madame [F] [I], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [G] [J] ;
réserver les dépens.

La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, la qualité d'assureur de la SASU RHONE RENOV n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l'attestation d'assurance versée aux débats.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SASU RHONE RENOV dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à son assureur, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [G] [J] communes et opposables à la partie défenderesse.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, Madame [F] [I] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de la SASU RHONE RENOV ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [G] [J] en exécution de l'ordonnance du 04 mars 2025 (RG 24/01703) ;
DISONS que Madame [F] [I] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [G] [J] devra convoquer la partie défenderesse à laquelle l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 4 010,24 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [F] [I] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 juillet 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement Madame [F] [I] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Loreleil PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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