TJ 16015, 13 mai 2026, RG 26/00093
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Texte de la décision
N° RG 26/00093 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GH3T
DU 13 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026
A l'audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d'ANGOULEME, tenue le 15 Avril 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Monsieur [E] [K]
né le 21 Octobre 1957 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me William DEVAINE, avocat au barreau de CHARENTE
ET
S.A.S. FRIP & SWITCH
inscrite au RCS d’[Localité 3] sous le N° 824 186 852
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
L’affaire ayant été débattue le 15 Avril 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 13 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 juillet 2022, Monsieur [E] [K] a donné à bail commercial à la SAS FRIP & SWITCH un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 5] pour 9 années et pour un loyer annuel fixe de 4.800 euros HT, hors CRL et hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, Monsieur [E] [K] a fait assigner la SAS FRIP & SWITCH devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins :
-de prononcer la résiliation du bail commercial,
-d’ordonner son expulsion,
-de l’autoriser à évacuer tous objets mobiliers se trouvant dans lesdits locaux,
-de la condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4.400 € correspondant au montant de l’arriéré de loyers et charges impayés jusqu’à résiliation du bail commercial,
-de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 440 € par mois, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à libération effective des lieux,
-de la condamner au paiement de 2.000€, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
La SAS FRIP & SWITCH ne s’est pas présentée à l’audience et n’avait pas constitué avocat en vue de celle-ci.
A l’audience du 15 avril 2026, la partie demanderesse a soutenu ses demandes. L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est renvoyé à son assignation régulièrement signifiée, et ce.
MOTIVATION
Bien que régulièrement assignées dans un délai lui permettant de faire valoir ses droits en défense, la SAS FRIP & SWITCH a choisi de ne pas être représentée dans la présente instance, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation du contrat, l’expulsion, la demande de provision au titre des loyers échus et impayés et au titre de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Sur la résiliation du contrat et l’expulsion
En l’espèce, après une mise en demeure du 6 août 2025 restée infructueuse (pièce n°4 de la partie demanderesse), le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire du 20 janvier 2026, à la SAS FRIP & SWITCH, pour une somme de 3.960 €, au titre de l’arriéré locatif jusqu’à janvier 2026 inclus (pièce n°5 de la partie demanderesse). Ce commandement était suffisamment précis puisque y figure le détail des loyers et charges dus. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. En faisant délivrer ce commandement, Monsieur [E] [K] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause. Il n’existe donc aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Or la SAS FRIP & SWITCH a continué à accumuler les défauts de paiement et ce même 1 mois après le commandement de payer, entrainant donc l’acquisition de la clause résolutoire.
L’acquisition de la clause résolutoire entraine par la même la résiliation du contrat en vertu de l’article 25 du bail commercial (pièce n°3 de la partie demanderesse), qui aura lieu à compter d’un mois après le commandement de payer du 20 janvier soit le 20 février 2026, ainsi que l’expulsion de la SAS FRIP & SWITCH.
Sur la demande de provision au titre des loyers et chargés impayés
En l’espèce, le commandement de payer exige le règlement de 3.960 euros au total soit 440 euros par mois au titre des loyers et charges de mai 2025 à janvier 2026 (440 euros x 9 mois). Il faut rajouter à ce montant la somme de 440 euros au titre des loyers et charges impayés du mois de février 2026. La provision au titre des loyers et chargés impayés sera donc de 4.400 euros.
Sur la demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation
La demande de provision au titre d’une indemnité d’occupation ne se heurte en son proncipe à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il ne vise que
- la période à partir de l’échéance mensuelle suivant celle de la résiliation de plein droit du bail commercial, soit à compter de mars 2026 ;
- son montant n’excède pas celui du loyer.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite la somme de 440 euros par mois à partir du 1er mars 2026. Cette demande qui correspond à une obligation de payer pesant sur le locataire qui est non sérieusement contestable. Il convient donc d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, Monsieur [E] [K] devra supporter les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu des éléments mentionnés, la SAS FRIP & SWITCH sera condamnée au paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation, par effet de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire, du contrat de bail commercial liant la SAS FRIP & SWITCH à Monsieur [E] [K]
Ordonnons l’expulsion de la SAS FRIP & SWITCH des locaux commerciaux loués [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Condamnons la SAS FRIP & SWITCH à payer à Monsieur [E] [K] :
- la somme de 4.400 euros à titre de provision sur loyers échus et impayés de mai 2025 à février 2026 ;
- la somme de 440 euros euros par mois à compter du mois de mars 2026 et jusqu’au délaissement des locaux, à titre de provision sur indemnité d’occupation ;
Condamnons la SAS FRIP & SWITCH à payer à Monsieur [E] [K] au titre des intérêts d’occupation ;
Condamnons la SAS FRIP & SWITCH à payer à Monsieur [E] [K] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [E] [K] aux entiers dépens ;
Rappelons que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 mai 2026 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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