TJ 75056, 12 mai 2026, RG 23/03914
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Picard,
Me L’Herminier,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/03914
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAR6
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [T], née le 8 février 1985,
demeurant au [Adresse 1],
représentée par Maître Camille Picard, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSE
La société [Localité 1] NEUILLY GESTION, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 490 713 732,
ayant son siège social situé au [Adresse 2],
représentée par Maître Fabienne L’Herminier, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0410
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 12 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/03914 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAR6
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry Castagnet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [T] est copropriétaire non occupante d'un appartement situé au 7ème étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété.
Le 24 janvier 2017, Madame [T] a signé avec la SARL [Localité 1] NEUILLY GESTION un mandat général de gestion immobilière pour la location de ce bien.
Le 27 juin 2021, alors que l'appartement était loué à Monsieur et Madame [P], un dégât des eaux est survenu.
Mécontente de la façon dont ce sinistre a été géré par son mandataire, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2023, Madame [T] a fait assigner la SARL [Localité 1] NEUILLY GESTION devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Madame [T] demande au tribunal de :
- Condamner la société [Localité 1] NEUILLY GESTION à lui verser la somme de 30.014,67 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Condamner la société [Localité 1] NEUILLY GESTION à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Prononcer la compensation entre les créances réciproques des parties ;
- Débouter la société [Localité 1] NEUILLY GESTION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la société [Localité 1] NEUILLY GESTION à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] expose pour l'essentiel les moyens suivants :
Elle reproche à son mandataire divers manquements dans l'exécution de son mandat :
Sur l'absence de traitement du dégât des eaux survenu le 26 juin 2021
Elle fait grief à la SARL [Localité 1] NEUILLY GESTION de ne l'avoir informée que le 26 octobre 2021 du dégât des eaux survenu dans son appartement le 26 juin 2021.
Elle lui reproche également de n'avoir pas déclaré le sinistre à son assureur.
Elle fait observer que le constat amiable de dégâts des eaux n'a été signé que le 19 septembre 2021, soit trois mois après le sinistre, entre Monsieur [P], son locataire, et la société [Localité 1] NEUILLY GESTION et que celui-ci mentionne comme cause du sinistre : "fuite ou débordement d'appareil à effet d'eau" et précise également : "les appareils et placards fixes ont été endommagés : apparition de moisissures et bois endommagé, dans le couloir ainsi que dans le séjour."
Elle précise qu'une recherche de fuite a été effectuée les 11 août et 8 octobre 2021 à l'initiative du syndic, et qu'à l'issue de ces visites, la cause retenue était une fuite en provenance du lave-linge de Monsieur [P].
Elle soutient que la déclaration de sinistre auprès de son assureur n'est intervenue que le 30 novembre 2021, et expose que le rapport définitif établi par la société SARETEC mandatée par son assureur a quant à lui retenu comme cause du sinistre une fuite accidentelle sur une canalisation d'évacuation des eaux usées, le sinistre prenant ainsi son origine dans les parties communes. Elle ajoute que ce rapport chiffre à 2.061,91 euros le montant de l'indemnisation pour les embellissements intérieurs et précise qu'un recours est à exercer contre AXA FRANCE IARD, assureur de la copropriété.
Elle déduit de ce que ce rapport daté du 6 juillet 2022, et qualifié de "définitif", qu'il a nécessairement fait suite à un précédent rapport "provisoire" dont elle n'a jamais eu connaissance.
Elle reproche donc à la société [Localité 1] NEUILLY GESTION :
- de ne pas s'être préoccupée de l'exécution des travaux de reprise sur la canalisation commune ;
- de n'avoir pas assuré un suivi correct des travaux, dont au passage elle conteste l'évaluation opérée par son assureur ;
- d'avoir laisser exécuter des travaux non seulement insuffisants, mais également non conformes aux règles de l'art.
Il s'ensuit, selon elle, qu'elle a dû faire reprendre les travaux pour un montant de 7.991,50 euros et elle estime être fondée à réclamer la condamnation de la société [Localité 1] NEUILLY GESTION au paiement de cette somme.
Elle soutient par ailleurs avoir subi une perte de loyers puisque son locataire, Monsieur [P], est parti le 27 octobre 2021 et que l'appartement n'a été reloué que le 15 octobre 2022. Elle évalue la perte de loyers à 11 mois à 1.635,85 euros par mois soit un total de 17.950,35 euros.
Sur les punaises de lit
Madame [T] se plaint d'avoir été avisée en septembre 2021 par téléphone, et de façon fortuite, de la présence de punaises de lit dans son appartement. Elle constate que la société [Localité 1] NEUILLY GESTION indique qu'une entreprise est intervenue pour traiter ces punaises les 7 et 20 octobre 2020 mais qu'elle ne produit aucun document prouvant cette intervention.
Sur la sortie des locataires [P]
Elle reproche aussi à son mandataire de ne lui avoir communiqué qu'en août 2022, l'état des lieux de sortie dressé lors du départ de Monsieur et Madame [P], le 27 octobre 2021.
Elle expose que lors d'une visite dans son appartement le 10 mai 2022, elle a constaté que de nombreux meubles étaient manquants ou remplacés, et que nombre d'autres étaient abîmés.
Elle chiffre le coût du remplacement des meubles détériorés à la somme de 1.841,72 euros. Elle précise qu'une compensation devra être faite avec la somme de 3.438,60 euros réclamée par la société [Localité 1] NEUILLY GESTION au titre du solde débiteur du compte de gestion.
Sur l'absence de paiement à temps des appels de fonds
Elle réclame à ce titre à la société [Localité 1] NEUILLY GESTION la somme de 129 euros correspondant aux pénalités qui ont été mises à sa charge en raison du paiement tardif des charges de copropriété.
Sur l'inondation de la terrasse le 9 avril 2022
Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de payer la somme de 586,80 euros au titre d'un sinistre d'inondation de la terrasse alors que celui-ci trouvait sa cause dans un défaut d'entretien des locataires.
Elle estime que le mandataire avait l'obligation de faire respecter les consignes très précises qu'il avait reçues à cet égard et elle lui reproche également que ce point d'entretien n'a pas été vérifié lors de l'état des lieux de sortie.
Sur le remboursement des frais de gestion de juin à octobre 2021
Madame [T] estime qu'elle n'a pas à régler le montant des frais de gestion pour un travail mal accompli.
Sur le préjudice moral
Elle estime enfin avoir subi un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 2.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, la SARL [Localité 1] NEUILLY GESTION demande au tribunal de :
- Débouter Madame [T] de ses demandes ;
- Condamner Madame [T] à lui payer somme de 3.438,60 euros avec intérêts légaux à compter du 17 octobre 2022 ;
- Condamner Madame [T] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien, la défenderesse fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Sur le dégât des eaux
Elle explique que lorsque le locataire l'a informée du dégât des eaux, il en imputait la cause à l'étage supérieur et précise que le voisin du dessus considérant, à raison, de ne pas être responsable du sinistre a refusé de signer un constat amiable.
En conséquence, n'ayant aucun pouvoir pour intervenir dans les parties communes, elle a saisi le syndic d'une demande de recherche de fuite.
Elle explique que :
- la société EPEL qui est intervenue le 11 août 2021 a conclu à la nécessité d'investigations complémentaires et à l'envoi d'un devis pour la réfection des joints de la baignoire de l'appartement de Madame [T] ;
- le syndicat a missionné une autre entreprise, la société ITEC qui, le 8 octobre 2021, a retenu comme cause, une fuite en provenance du lave-linge de Monsieur [P] en expliquant que l'eau se serait infiltrée sous le parquet et, avec le temps, serait remontée par capillarité dans les murs ;
- il est normal que le constat amiable de dégâts des eaux avec Monsieur [P] n'ait été établi que le 19 septembre 2021, après que l'hypothèse d'une cause extérieure (voisin du dessus, ou parties communes) ait été écartée.
Elle se défend donc de toute faute ou manque de diligence dans le traitement du sinistre.
Elle soutient que le sinistre a été déclaré à l'assureur de Madame [T] bien avant le 30 novembre 2021 puisque cette date est celle à laquelle l'assureur a "confirmé que le sinistre est bien pris en compte".
Une fois l'expert désigné par la compagnie d'assurance, elle indique avoir dû le relancer à de nombreuses reprises.
Elle précise avoir fait établir un devis de travaux dès le 22 février 2022 mais que celui-ci n'a pas été accepté par la compagnie et par Madame [T] qui a alors fait intervenir une entreprise partenaire de son assureur, la société DOMUS SERVICES. Elle insiste sur le fait qu'elle ne peut être tenue pour responsable des choix d'entreprise faits par Madame [T].
S'agissant du constat sur la base duquel Madame [T] forme ses demandes de travaux, la SARL [Localité 1] NEUILLY GESTION relève que ce constat a été fait 10 mois après la sortie du locataire et après le passage d'entreprises pour l'exécution de travaux et affirme qu'elle ne peut être tenue pour responsable ni de la teneur des travaux, ni de leur exécution.
Elle conteste être responsable de la perte de loyers invoquée par Madame [T] puisque les travaux ne pouvaient en aucun cas être faits dès l'apparition du dégât des eaux. En effet, il était nécessaire d'en déterminer la cause et de l'éliminer.
Elle rappelle la chronologie de l'intervention des différents parties intervenantes qui, selon elle, démontre qu'elle n'est pas responsable de la durée pour parvenir à une réfection de l'appartement.
Elle reproche à Madame [T] de lui réclamer la somme de 27.146,85 euros sans même mettre en cause sa compagnie d'assurance avec laquelle elle est en désaccord sur le montant des travaux qui, au demeurant, excèdent la seule reprise des conséquences du dégât des eaux.
Il résulte selon elle de la chronologie de ses diligences que le reproche qui lui est fait par sa mandante n'est pas fondé.
Sur les punaises de lit
Elle soutient que la demande à ce titre n'a aucun fondement puisqu'elle produit une facture du 22 janvier 2021 acquittée et qui atteste du traitement du problème, et que par ailleurs par mail du 30 septembre 2021, le locataire a indiqué qu'il n'y avait plus aucun signe de punaises de lit depuis fin 2020.
Sur l'état des lieux de sortie
Elle soutient que la plupart des meubles que Madame [T] indique comme étant abîmés ou disparus sont soit des meubles qui n'existaient pas dans la liste d'origine, soit des meubles qui pouvaient être hors d'usage avec le temps. Par ailleurs, Madame [T] impute ces dégâts ou disparitions au locataire qui avait quitté les lieux en octobre 2021 alors qu'elle indique avoir constaté cela 10 mois après le départ du locataire et, cela, après le passage de plusieurs entreprises.
Sur les frais de relance du syndic
Elle insiste sur le fait qu'elle n'a été destinataire des appels de fonds du syndic qu'à compter de février 2018, et qu'elle n'a donc pu les payer qu'à compter de cette date.
Elle précise qu'en juillet 2019, le compte de Madame [T] était débiteur du fait d'un retard de paiement du locataire et que le compte a été en permanence débiteur depuis décembre 2021.
Elle soutient que les mails qu'elle produit démontrent qu'elle demandait régulièrement des fonds à Madame [T] qui tardait à les payer.
Jugement du 12 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/03914 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAR6
Sur l'inondation de la terrasse
Elle estime que Madame [T] ne peut pas la rendre responsable d'un sinistre qui trouverait sa cause dans la faute des locataires pour défaut d'entretien, puisqu'elle n'a pas jugé utile de mettre en cause les locataires.
En outre, elle fait observer que l'entreprise qui est intervenue a retenu un problème de conception en retenant que l'orifice d'évacuation était trop petit.
Sur les frais de gestion
Elle considère cette demande sans fondement juridique puisqu'elle a continué jusqu'au bout à exécuter son mandat.
Sur le préjudice moral
Elle s'oppose à cette demande, Madame [T] ne rapportant aucune preuve de l'existence du préjudice qu'elle invoque.
Sur la demande reconventionnelle
Elle réclame à Madame [T] le paiement de la somme de 3.438,60 euros correspondant au solde débiteur de son compte de gestion.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025, et les plaidoiries fixées au 30 mars 2026.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et il répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Sur la gestion du dégât des eaux
Tout d'abord, s'agissant de la date du sinistre dégâts des eaux, la date du 27 juin 2021 (et non du 26 comme indiqué dans les écritures de la demanderesse) ne résulte que de la mention portée sur le constat amiable daté du 18 septembre 2021 et signé entre Monsieur [W] [P], locataire de Madame [T], et la société [Localité 1] NEUILLY GESTION, mandataire de cette dernière.
La date portée sur ce document ne fait pas la preuve de celle à laquelle le mandataire a été informé du dégât des eaux. En effet, le seul élément daté, hormis les déclarations des parties, est le mail de Madame [I] [X] adressé au syndic le 4 août 2021 et qui informe ce dernier de ce que son voisin du dessous, Monsieur [P] l'a sollicitée pour un constat amiable de dégât des eaux en vue d'entamer des démarches auprès de son assureur. Il s'ensuit que rien ne permet de mettre en doute l'affirmation de la société [Localité 1] NEUILLY GESTION qui soutient avoir été informée le 4 juillet 2021.
Si la société [Localité 1] NEUILLY GESTION ne justifie pas en avoir immédiatement informé sa mandante, ce retard n'est pas à lui seul nécessairement constitutif d'un préjudice si par ailleurs, le sinistre a été géré dans des conditions normales et dans le souci de la défense des intérêts de la propriétaire.
Il convient donc de rappeler que c'était bien à Monsieur [P] de déclarer le sinistre à son assureur et c'est manifestement ce qu'il a fait comme en atteste ses échanges de mails du 22 septembre 2021 tant avec le [Localité 3] qu'avec la société [Localité 1] NEUILLY GESTION.
Le tribunal relève à cet égard que c'est de façon erronée que le GAN, assureur de Monsieur [P], lui a répondu que s'agissant d'une location meublée, le litige relevait de l'assureur du propriétaire et non du locataire. En effet l'assureur à mettre en cause, outre celui de la victime du dégât des eaux, dépend évidemment de la cause de celui-ci, de sorte que la détermination de celle-ci est un élément déterminant pour parvenir à la solution du problème.
Il s'agit l'un premier motif de retard dans la gestion du sinistre qui n'est pas imputable au mandataire.
En outre, force est de constater que le syndic de copropriété a également été informé rapidement puisque dès le 9 août 2021, il a missionné la société EPL pour une recherche de fuite. La société EPL qui est intervenue le 11 août 2021 a conclu à une fuite en provenance de la machine à laver de Monsieur [P] avec toutefois la nécessité de vérifier l'étanchéité des gaines de salles de bain sur le toit-terrasse.
Ce document a été transmis au syndic le 31 août 2021 et manifestement [Localité 1] NEUILLY GESTION n'en a été rendue destinataire que par un mail de Monsieur [P] du 22 septembre 2021.
Dès lors que la cause était supposée provenir du locataire lui-même et que les écoulements d'eau avaient possiblement pu dégrader le bien immobilier lui-même et pas seulement les embellissements, il était normal de signer un constat amiable entre le locataire et la propriétaire, ce qui a été fait le 19 septembre 2021, la propriétaire étant représentée par son mandataire.
A ce stade, la chronologie rappelée ci-dessus ne fait pas la preuve d'une carence fautive de la société [Localité 1] NEUILLY GESTION dans la gestion du sinistre.
Madame [T] produit aussi un rapport technique de la société ITEC également missionnée par la copropriété qui a, tout comme la société EPL conclu qu'il y avait eu, à un moment donné, une fuite en provenance du lave-linge de Monsieur [P] et que l'eau s'était infiltrée sous le parquet et, avec le temps était remontée par capillarité dans les murs.
Le temps écoulé entre le 4 juillet et l'intervention de la société ITL ne peut être reproché à la société [Localité 1] NEUILLY GESTION, celle-ci n'étant pas responsable du choix de la date d'intervention de cette société mandatée par le syndic. Le tribunal observe par ailleurs que si ce rapport fait état d'une intervention du 8 octobre 2021, il n'est pas daté et porte simplement en bas à droit de la première page la mention "édité le 16 février 2022."
Il n'est donc pas prouvé que la société [Localité 1] NEUILLY GESTION en ait été destinataire avant cette date.
Par ailleurs, l'assureur de Madame [T] a également été saisi.
Si la société [Localité 1] NEUILLY GESTION n'établit pas la date exacte de la déclaration de sinistre à l'assureur de Madame [T], il peut être constaté que le 30 novembre 2021, [Localité 1] NEUILLY GESTION a écrit à sa mandante " L'assurance nous a confirmé que le sinistre est bien pris en compte" ce qui démontre qu'à cette date au plus tard l'assureur avait été saisi c'est à dire avant même que le rapport de la société ITL ne soit transmis.
Toutefois, il faut attendre le 6 juillet 2022 pour que la société SARETEC, mandatée par l'assureur de Madame [T] le 6 décembre 2021, dépose un rapport qui conclut, contrairement aux avis précédents, que la cause du sinistre est une fuite accidentelle sur une canalisation d'évacuation des eaux usées.
Il n'est pas non plus justifié de la date à laquelle ce rapport a été adressé à [Localité 1] NEUILLY GESTION.
D'une part, Madame [T] ne peut pas rendre son mandataire responsable des délais de son propre assureur et, d'autre part, ne peut, au seul motif que le rapport SARETEC est qualifié de "définitif" en conclure en procédant par affirmation, qu'il existerait un rapport "provisoire" qui ne lui aurait jamais été communiqué ce qui engagerait la responsabilité de la société [Localité 1] NEUILLY GESTION.
D'ailleurs le tribunal observe que par mail du 26 janvier 2022, [Localité 1] NEUILLY GESTION a écrit à la société SARETEC : "Nous agissons en qualité d'administrateur de biens de Mme [T] [N], propriétaire d'un appartement sis [Adresse 4] 75019 [Adresse 5].
Un sinistre en dégât des eaux a été déclaré auprès de son assurance (201214541233T), et nous sommes dans l'attente d'une date de rendez-vous d'expertise de votre part.
Vous est-il possible de nous faire un retour rapidement."
Le 10 février 2022, la société [Localité 1] NEUILLY GESTION a demandé à la société SARETEC de lui adresser directement une convocation et lui a confirmé qu'elle serait présente lors du rendez-vous d'expertise.
La société [Localité 1] NEUILLY GESTION sans information a de nouveau écrit à la société SARETEC le 8 juillet 2022 : "Pouvez-vous svp nous faire un retour en urgence sur l'avancement du dossier.
Il est urgent que les travaux soient réalisés pour remettre en location de logements."
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Les autres mails produits démontrent qu'à l'évidence, il y a également eu des contacts téléphoniques entre [Localité 1] NEUILLY GESTION et SARETEC puisque c'est le mandataire de Madame [T] qui a transmis à l'expert les coordonnées de l'assureur de la copropriété.
Ce rapport du 6 juillet 2022 chiffre les travaux de reprise à la somme de 2.061,91 euros sous déduction de 515,48 euros au titre de la vétusté soit une indemnité nette de 1.546,53 euros.
Or, dès le mois de février 2022, la société [Localité 1] NEUILLY GESTION avait fait établir un devis de travaux de 3.663 euros qui a été adressé au cabinet SARETEC le 26 février 2023.
La société [Localité 1] NEUILLY GESTION n'est donc pas non plus responsable de ce que, d'une part, l'expert de l'assurance de Madame [T] n'a pas pris en compte le devis envoyé par son mandataire et que, d'autre part, il a attendu près de 5 mois pour déposer un rapport.
Ce devis, déjà supérieur à l'évaluation de l'assureur, n'a pas convenu à Madame [T] qui a fait établir des devis par d'autres entreprises.
Madame [T] reconnaît d'ailleurs dans ses écritures qu'elle a fait le choix de recourir à l'entreprise DOMUS, partenaire de sa compagnie assurance.
Madame [T] a donc décidé de choisir elle-même l'entreprise qu'elle a chargé de réaliser des travaux allant bien au-delà de ceux qui avaient été retenus par l'expert de sa compagnie d'assurance.
Enfin, Madame [T] a considéré que les travaux réalisés par la première entreprise n'étaient pas satisfaisants et a sollicité une seconde entreprise, la société RMC CONSTRUCTION afin de faire reprendre les travaux de réfection.
De l'ensemble de ces éléments de chronologie, il se déduit que les reproches formés par Madame [T] contre son mandataire ne sont pas fondés.
Sur la demande au titre des travaux
Les fautes reprochées à la société [Localité 1] NEUILLY GESTION, qu'elles soient établies ou non, sont de toutes façons sans aucun rapport avec la teneur des travaux de réparation du sinistre dégâts des eaux dont le paiement ne peut incomber qu'à Madame [T] avec ou sans prise en charge de son assureur.
La demanderesse explique encore moins en quoi la société défenderesse serait responsable de la mauvaise exécution des travaux de réfection qui n'ont pas été exécutés selon elle dans les règles de l'art, et pour lesquels elle n'a pas jugé utile de rechercher la responsabilité de l'entreprise qui les a exécutés.
Selon l'article 1989 : "Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre."
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En l'espèce, le mandat confié à la société [Localité 1] NEUILLY GESTION est ainsi défini :
"1- Gérer les biens ci-avant désignés, les louer aux prix, charges, durées et conditions que le mandataire avisera, signer tous baux et location, les renouveler, les résilier, donner et accepter tous congés, faire dresser tout état des lieux, après acceptation du dossier par le MANDANT.
2- Recevoir sans limitation, toutes sommes représentant les loyers, charges, indemnités d'occupation, prestations, toutes sommes ou valeurs dont la perception est la conséquence de l'administration des biens d'autrui, déposer ses divers fonds sur les comptes de l'agence et les utiliser selon l'usage qui lui semblera le plus nécessaire ou utile, sous réserve du compte rendu de gestion qui devra être délivré au mandant aux échéances précisées au recto, au chapitre « reddition des comptes ».
3- De toutes sommes reçues ou payées, donner ou retirer quittance.
4- A défaut de paiement par les débiteurs et en cas de difficultés quelconques exercer toutes poursuites judiciaires, toutes actions résolutoires ou autres, faire tous commandements, sommations, assignations et citations devant tous tribunaux et commissions administratives, se concilier, transiger ou requérir jugements, les faire exécuter, former toutes oppositions, prendre part à toutes assemblées de créancier, après acceptation du MANDANT.
5- accomplir le cas échéant, les prestations supplémentaires définies au recto."
De ces éléments il résulte que la société NEUILLY [Localité 1] GESTION qui n'avait ni la qualité de maître de l'ouvrage ni celle de maître d'oeuvre, n'avait pas reçu pour mandat de suivre et surveiller les travaux dont la nature et la teneur avaient été choisies par sa mandante.
La demande concernant le montant des travaux de reprise exécutés par la seconde entreprise pour un montant de 7.991,50 euros sera donc rejetée.
Sur les pertes de loyers
Seule une carence fautive du mandataire ayant entraîné un retard dans l'exécution des travaux à l'origine de l'impossibilité de relouer l'appartement dans des délais normaux serait susceptible de permettre de rechercher la responsabilité de la société [Localité 1] NEUILLY GESTION.
Or, comme indiqué ci-dessus, même si un manque de rigueur et de réactivité peut être reproché à la société [Localité 1] NEUILLY GESTION dans la délivrance de l'information à Madame [T], en revanche, le mandataire a effectué les diligences normalement nécessaires, et dans un délai raisonnable à partir du moment où il a été informé du dégât des eaux.
La société [Localité 1] NEUILLY GESTION n'est pas responsable de la vitesse de réaction du syndic de copropriété et de son assureur ainsi que des entreprises qui sont intervenues pour déterminer les causes du sinistre.
Comme évoqué ci-dessus, elle n'est pas davantage responsable des délais de l'assureur de Madame [T], ni du choix des entreprises puisque à compter du mois de février 2022, elle n'était plus à la manoeuvre pour l'exécution des travaux de remise en état.
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Jusqu'à cette date, les diligences ont été effectuées dans un délai normal et au-delà, le mandataire a perdu la gestion du calendrier des interventions, étant en outre rappelé que Madame [T], insatisfaite des travaux qu'elle avait elle-même fait exécuter, les a fait reprendre par une autre société ce qui a évidemment occasionné un retard supplémentaire.
Il s'ensuit que le mandataire n'est pas responsable du préjudice subi du fait de ce retard et que Madame [T] sera déboutée de sa demande au titre des pertes à hauteur de 17.950,53 euros.
Sur les punaises de lit
Conformément à l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la somme de 30.014,67 euros réclamée au titre du préjudice matériel dans le dispositif des conclusions ne contient aucune somme portant sur la question des punaises de lit.
Il y a donc lieu de constater que le tribunal n'est saisi d'aucune prétention sur ce point.
Sur les frais d'huissier
Madame [T] réclame la somme de 802 euros au titre de deux constats de commissaire de justice des 22 et 23 août 2022.
Le procès-verbal de constat du 23 août n'est pas produit puisque sur le bordereau annexé aux dernières conclusions, il porte le numéro 17 qui a été rayé, la pièce n'étant pas produite.
La facture afférente sera donc nécessairement écartée.
La seconde facture concerne le procès-verbal de constat du 22 août 2022 qui est bien produit mais qui est, quant à lui, relatif aux divers malfaçons et désordres relevés à l'occasion des travaux de remise en état de l'appartement.
Comme déjà exposé supra, il n'existe aucune relation de cause à effet entre les fautes imputées à la société [Localité 1] NEUILLY GESTION et la qualité des travaux réalisés par l'entreprise.
Il s'ensuit que cette demande sera également rejetée.
Sur les frais de déplacement
Madame [T] réclame la somme de 403 euros au titre de ses frais de déplacement entre son domicile de [Localité 4] et [Localité 1].
A l'appui, elle produit les justificatifs de 4 billets aller/retour entre [Localité 5] et [Localité 1] aux dates suivantes :
-15 août 2022
- 14 septembre 2022
- 28 septembre 2022
- 6 octobre 2022
Madame [T] soutient avoir fait ses déplacements pour surveiller les travaux alors que cette mission incombait à la société [Localité 1] NEUILLY GESTION.
Comme déjà évoqué supra, cette mission n'était pas contenue dans le mandat confié à la société [Localité 1] NEUILLY GESTION.
La société [Localité 1] NEUILLY GESTION ne peut donc pas être tenue pour responsable des dépenses faites par Madame [T] pour s'assurer de la bonne exécution des travaux de reprise, et cette demande sera également rejetée.
Sur la sortie des locataires
Pour toute défense contre la réclamation portant sur la disparition ou la dégradation de certains éléments du logement loué meublé, la société [Localité 1] NEUILLY GESTION se contente d'indiquer que la liste des meubles date de 2016 et qu'il n'est pas prouvé que les disparitions ou dégâts constatés 10 mois après le départ du locataire lui soit imputable.
Ce faisant, la société [Localité 1] NEUILLY GESTION tente de tirer argument de sa propre carence car il entrait de toute évidence dans le cadre du mandat qui lui a été confié d'établir un état des lieux d'entrée faisant la liste exacte du mobilier mis à disposition du locataire ainsi qu'un état des lieux de sortie permettant de vérifier la présence et l'état des éléments de mobilier au moment du départ du locataire.
Force est de constater que la société [Localité 1] NEUILLY GESTION ne produit aux débats ni état des lieux d'entrée, ni état des lieux de sortie.
Dès lors, elle ne peut reprocher à Madame [T] d'établir sa réclamation sur la base de l'état des lieux de sortie du locataire précédent et de ses propres constatations.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la réclamation de Madame [T] et la société [Localité 1] NEUILLY GESTION sera condamnée à lui payer la somme de 1.841,72 euros.
Sur le retard de paiement des appels de charges
La société [Localité 1] NEUILLY GESTION soutient d'abord n'avoir été destinataire des appels de charges que depuis le mois de février 2018 et qu'elle n'a été chargée du paiement qu'à compter de cette date, ce qui est confirmé par l'historique du compte de gestion de Madame [T] du 9 octobre 2017 au 29 août 2022 qui ne fait apparaître les appels de charges qu'à compter de février 2018.
A défaut pour Madame [T] de rapporter la preuve contraire, la somme de 43 euros portée au débit de son compte pour frais de relance le 9 novembre 2017 n'est pas imputable au mandataire.
Pour les réclamations postérieures, la société [Localité 1] NEUILLY GESTION se contente d'indiquer que ces mails démontrent qu'elle demandait régulièrement des fonds à Madame [T] qui tardait à lui payer mais au soutien ne vise qu'une pièce numéro 22 qui ne correspond à rien puisque la pièce numéro 22 produite est la déclaration de dégâts des eaux.
Dès lors qu'il ne conteste pas en avoir été destinataire à compter de février 2018, il appartient au mandataire de prouver qu'il a fait en sorte de permettre à Madame [T] de régler à temps les appels de charges afin de ne pas s'exposer à la facturation de frais de relance.
Cette preuve n'est pas rapportée, et par conséquent, la société [Localité 1] NEUILLY GESTION sera condamnée à payer à Madame [T] la somme de 86 euros correspondant aux frais de relance des 18 juillet 2019 et 24 février 2022.
Sur l'inondation de la terrasse
A l'appui de sa réclamation, Madame [T] produit une facture de la société NEV PLOMBERIE d'un montant de 586,80 euros correspondant à la prestation suivante :
"- aspiration de l'eau sur les deux terrasses
- mise en sécurité
- débouchage des deux évacuations donnant sur les deux terrasses
- dégorgement d'évacuation principale bouchée par des feuilles et de la terre du à l'écoulement des bacs de jardinage existant sur la terrasse qui passe également par l'évacuation principale dont l'orifice est trop petit et qu'il faut agrandir."
Outre que la facture vise le caractère inadapté de la dimension de l'évacuation principale, il n'est pas possible de soutenir, sans autre élément de preuve, qu'une inondation du 9 avril 2022, trouve sa cause dans un défaut d'entretien du locataire qui a quitté les lieux le 27 octobre 2021.
La relation avec l'absence d'état des lieux de sortie est insuffisamment établie de sorte que la réclamation formée contre le mandataire devra être rejetée.
Sur le remboursement des frais de gestion
Au vu des motifs adoptés supra, la responsabilité de la société [Localité 1] NEUILLY GESTION n'étant pas retenue en ce qui concerne les conséquences du sinistre dégât des eaux, la demande de remboursement des frais de gestion sera rejetée étant par ailleurs observé, que s'agissant de la faute tenant à l'absence d'état des lieux d'entrée et de sortie, le préjudice subi par Madame [T] est indemnisé.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral invoqué par Madame [T] n'est pas démontré et elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société [Localité 1] NEUILLY GESTION
La société [Localité 1] NEUILLY GESTION sollicite la somme de 3.438,60 euros au titre du solde débiteur du compte de gestion de Madame [T].
Madame [T] ne conteste pas cette demande et se contente de solliciter la compensation.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Il y a eu d'ordonner la compensation entre la somme de 3.438,60 euros due par Madame [T] à son mandataire et celle de 1.841,72 euros due par ce dernier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [N] [T] qui succombe pour l'essentiel sera tenue aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aucune considération tirée de l'équité n'impose de laisser à la charge de la société [Localité 1] NEUILLY GESTION la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de la présente instance.
En conséquence Madame [T] sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SARL [Localité 1] NEUILLY GESTION à payer à Madame [N] [T] la somme de 1.841,72 euros ;
DEBOUTE Madame [N] [T] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à la SARL [Localité 1] NEUILLY GESTION la somme de 3.438,60 euros ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques ;
CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à la SARL [Localité 1] NEUILLY GESTION la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 mai 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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