TJ 75056, 13 mai 2026, RG 22/09189
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Charges de copropriété
N° RG 22/09189 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQOO
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me MESTHENEAS, Me TRONCQUEE
ORDONNANCE
rendue le 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la société ANDRE GRIFFATON, SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0351
DÉFENDEURS
Madame [N] [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [S] [H] [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentés par Me Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1834
***
Nous Madame BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Margaux DIMENE, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 26 Juillet 2022 par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1];
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 Octobre 2025 le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] se désiste de l’instance et de l’action engagées
Les défendeurs n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1];
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
La greffière Le juge de la mise en état
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