TJ 75056, 26 mai 2026, RG 23/09723
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/09723 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYJT
N° MINUTE : 2
Assignation du :
22 mai 2023
JUGEMENT
rendu le 26 mai 2026
DEMANDEURS
Madame [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous représentés par Maître Nicolas UZAN de la SELARL SELARL CABINET D’AVOCATS JACQUIN UZAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0153
DÉFENDEURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
S.A.R.L. ACROPOLE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant, non constituée
Décision du 26 Mai 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/09723 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYJT
Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 5]
défaillant, non constituée
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de ACROPOLE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de l’audience et de Madame Emilie GOGUET, Cadre-greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] et Madame [A] [S] sont propriétaires d’une maison sise au [Adresse 1] à [Localité 7], qu’ils ont fait restructurer et aménager.
Ils ont confié la maîtrise d’œuvre des travaux à Monsieur [G] [E], architecte, par contrat régularisé le 30 mars 2014.
Le devis de la société ACROPOLE a été accepté et un marché de travaux privés a été signé en date du 18 juin 2015.
Le 02 octobre 2015, les époux [S] ont vendu leur ancien appartement sis [Adresse 7] à [Localité 7] mais ont négocié une entrée en jouissance différée pour l’acquéreur en contrepartie du paiement d’une indemnité d’occupation.
Le 16 février 2016, les époux [S] ont prorogé la convention d’occupation passée avec leurs acquéreurs pour la période du 01er au 15 mars.
Parallèlement, les époux [S] ont fait dresser deux procès-verbaux de constat d’huissier sur l’état des travaux, en date des 08 mars et 18 avril 2016.
Au mois de mai 2016, une verrière, fabriquée par la société GREGOIRE VMF, a été posée au niveau de la façade sud de la maison par la société ATELIER BELLEMOIS CREATION MENUISERIE (ci-après « la société ABC MENUISERIE »).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 février 2017, les époux [S] ont convoqué M. [E] et la société ACROPOLE, afin de procéder à la réception des travaux le 22 février 2017.
Un constat d’huissier a été dressé à cet effet.
Dans la nuit du 09 au 10 juillet 2017, les faux-plafonds du premier étage, du salon et de la cuisine situés au rez-de-chaussée, se sont écroulés.
Suivant actes introductifs d’instance signifiés les 18, 19 juillet et 03 août 2017, les époux [S] ont assigné la société ACROPOLE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ACROPOLE, la société ABC MENUISERIE et M. [E] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris, afin de voir notamment ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 03 octobre 2017, Monsieur [F] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 17 mai 2018, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) en qualité d’assureur de M. [E].
Par ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2018, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à de nouveaux désordres ainsi qu’à leurs conséquences directes ou indirectes, affectant :
- l’escalier ;
- les faux-plafonds du rez-de-chaussée et de l’étage ;
- le parquet du couloir au rez-de-chaussée ;
- le parquet du couloir et de la chambre du fils des époux [S] à l’étage ;
- les murs du rez-de-chaussée.
Par ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2018, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à la société GREGOIRE VMF.
L’entreprise individuelle de M. [E] a cessé toute activité à la date du 01er février 2019.
Par jugement rendu le 24 janvier 2019 et publié le 10 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACROPOLE et désigné la société SELAS ETUDES JP en la personne de Maître [R] [T] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance de référé rendue le 23 avril 2019, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues à AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GREGOIRE VMF, et aux MMA en qualité d’assureur de la société ABC MENUISERIE.
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 23 décembre 2019.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 17, 19, 22 et 26 mai 2023, les époux [S] ont fait assigner devant la présente juridiction M. [E] et la MAF en qualité d’assureur de celui-ci, la société ACROPOLE en la personne de son liquidateur judiciaire la SELAS ETUDE JP, elle-même prise en la personne de Me [T], et AXA France IARD, aux fins de les voir condamner à les indemniser de l’ensemble des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Par conclusions en réplique numérotées 2 notifiées par voie électronique le 07 février 2025, les époux [S] sollicitent :
« Vu les articles 1792 et suivants et 1 103, 1 104 et 1 147 ancien devenus 1 231 et 1231-1 du Code civil.
Il est demandé au Tribunal de :
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [S] recevables en leur assignation et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER les défendeurs irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence,
CONSTATER la réception tacite du chantier au 26 octobre 2016, date de reprise de la possession des lieux
A titre subsidiaire,
CONSTATER la réception tacite du chantier au 22 février 2017, date du Procès-Verbal de réception et Constat dressé la SCP [D] & [V], huissiers
A titre infiniment subsidiaire,
PRONONCER la réception judiciaire du chantier au 22 février 2017, date du Procès-Verbal de réception et Constat dressé la SCP [D] & [V], huissiers
En tout état de cause,
RETENIR la responsabilité de Monsieur [E], architecte, et de la société ACROPOLE au titre de la garantie décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à indemniser l’ensemble des préjudices de Madame et Monsieur [S] ;
A titre subsidiaire,
RETENIR la responsabilité contractuelle de Monsieur [E], architecte, et de la société ACROPOLE sur le fondement de l’article 1147 ancien devenu 1 231 et 1231-1 du Code civil
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à indemniser l’ensemble des préjudices de Madame et Monsieur [S] ;
Et en conséquence,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S]:
- au titre des préjudices matériels et financiers de réparations des désordres, malfaçons et non-façons et de remises en état, subis par les époux [S] :
• Devis MTG (travaux de menuiserie et serrurerie) (pièce 56) montant total : 103 503,07 € HT (TVA 10 %) 113 853,38 € TTC
• Devis RGH (travaux de maçonnerie, plomberie, gros œuvre) (pièce 57) montant total : 111 993,70 € HT (TVA 10 %) 123 193,07 € TTC
- au titre des préjudices matériels et financiers de travaux urgents autorisés par l’Expert judiciaire pour la réfection de la toiture au-dessus de la verrière :
retenus par l’Expert judiciaire (pièces 47, 48 et 49)
• facture de l’entreprise HORRENBERGER (TVA 10 %) : 7 990 € HT soit 8 789 € TTC
- au titre des préjudices matériels et financiers liés au montant des travaux réalisés pendant l’Expertise sur autorisation de l’Expert :
• factures MTG (mise en sécurité de l’escalier) (pièce 51) montant total : 670,00 € HT + 480 € HT = 1 150 € HT (TVA 20 %) 1 380 € TTC
- au titre du préjudice de jouissance du 2 juillet 2016 (fin du relogement) jusqu’à quatre mois après le règlement des sommes dues au titre des travaux à hauteur de la moitié de la valeur locative : (pièce 50)
• soit 2 772 € + 20 % pour la cour privative, soit 3 326 € par mois,
• soit un préjudice de jouissance au 1er mai 2023 de 3 326 €/2 x 82 mois = 136 366 €
Somme à parfaire de 3 326 € par mois jusqu’à quatre mois après le règlement des sommes dues au titre des travaux à hauteur de la moitié de la valeur locative.
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] du 1er décembre 2015 au 2 juillet 2016 (pièces 20 à 26) une somme de 20 811,70 €
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais de déménagement entre le garde-meubles et la [Adresse 9] (octobre 2016) (pièce 35) : 1 577,32 €
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais de garde-meubles du 14/03 au 31/10/2016 : (pièce 34) une somme de 1 160,00 €
- au titre du préjudice matériel et financier lié aux frais à prévoir au regard de l’impossibilité d’utiliser les lieux pendant les travaux à venir:
• Frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] pendant 4 mois à compter du paiement des sommes dues au titre des travaux, soit un montant total sur la base de 150 € par nuitée de 4 mois x 30 jours x 150 € = 18 000,00 €
• Frais de déménagement, avant travaux, de la maison du [Adresse 10] vers le garde meubles + 4 mois de garde-meubles
Devis [K] (pièce 59) : 2 704,80 €
• Frais de déménagement, après travaux, depuis le garde-meubles vers la maison du [Adresse 10]
Devis [K] (pièce 60) : 1 460,40 €
Soit un coût total (déménagement aller-retour + 4 mois de garde-meubles) : 4 165,20 €
Somme à parfaire de 403,20 € TTC par mois, si le chantier devait durer plus de 4 mois. (pièce 59)
- Pénalités de retard (15 % du marché comptabilisé par l’architecte) : 31 982,03 €
- Garantie de parfait achèvement correspondant à 5 % du marché HT (cf. pièce 17) soit : 213 213,57 € HT x 5 % = 10 660,68 €
- Prise en charge de la facture de la société ATELIER BELLEMOIS CREATION MENUISERIE en date du 1er juillet 2017, qui devait naturellement être réglée par la société ACROPOLE 17 343,73 €
- Remboursement des contrôles techniques complémentaires demandés par l’Expert :
o Facture SOCOTEC (recherche dysfonctionnement chauffage par le sol, pièce 61) 740 € HT (TVA 20 %) 888,00 € TTC
o Facture AQUANEF : (Recherche de fuite extérieure) : 650,00 € HT (TVA 10 %) 715,00 € TTC (pièce 58)
o Facture RGH (échafaudage, sondage au droit du mur de façade) 1 021,00 € HT (TVA 10 %) 1 123,10 € TTC (pièce 52)
FIXER l’ensemble ces sommes au passif de la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8]
A titre subsidiaire, si le Tribunal n’accordait pas l’ensemble des postes de préjudices précités aux demandeurs,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S]:
- au titre des préjudices matériels et financiers de réparations des désordres, malfaçons et non-façons et de remises en état, subis par les époux [S] : (détail tableaux ci-avant)
• Devis MTG (travaux de menuiserie et serrurerie) (pièce 56) montant total : 98 966,82 € HT (TVA 10 %) 108 863,50 € TTC
• Devis RGH (travaux de maçonnerie, plomberie, gros œuvre) (pièce 57) montant total : 81 006,98 € HT (TVA 10 %) 89 107,68 € TTC
- au titre des préjudices matériels et financiers de travaux urgents autorisés par l’Expert judiciaire pour la réfection de la toiture au-dessus de la verrière :
retenus par l’Expert judiciaire (pièces 47, 48 et 49)
• facture de l’entreprise HORRENBERGER (TVA 10 %) : 7 990 € HT soit 8 789 € TTC
- au titre des préjudices matériels et financiers liés au montant des travaux réalisés pendant l’Expertise sur autorisation de l’Expert :
• factures MTG (mise en sécurité de l’escalier) (pièce 51) montant total : 670,00 € HT + 480 € HT = 1 150 € HT (TVA 20 %) 1 380 € TTC
- au titre du préjudice lié au dysfonctionnement du chauffage par le sol de la cuisine (constaté par la société SOCOTEC), et s’il était exclu du devis RGH, à hauteur de la moitié du devis du 27 novembre 2015 (pièce 16) : 2 775,00 € HT (TVA 10 %) soit 3 052,50 € TTC/2 : 1 526,25 €
- au titre du préjudice de jouissance du 10 juillet 2017 à février 2019, date de réalisation des travaux urgents de la toiture et la fin des infiltrations des eaux dans la maison soit 19 mois à 20 % de 2 772 €, soit 554 € par mois, retenus par l’Expert judiciaire : 10 526 €
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] retenus par l’Expert judiciaire du 29 janvier 2016 au 2 juillet 2016 18 611,70 €
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais de déménagement entre le garde-meubles et la [Adresse 9] retenus par l’Expert judiciaire (octobre 2016) (pièce 35) : 1 577,32 €
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais de garde-meubles du 14/03 au 31/10/2016 : (pièce 34) retenus par l’Expert judiciaire 1 160,00 €
- au titre du préjudice matériel et financier lié aux frais à prévoir au regard de l’impossibilité d’utiliser les lieux pendant les travaux à venir:
• frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] pendant 2 mois, retenus par l’Expert judiciaire, à compter du paiement des sommes dues au titre des travaux soit un montant total sur la base de 150 € par nuitée de 2 mois x 30 jours x 150 € = 9 000,00 €
• frais de déménagement, avant travaux, de la maison du [Adresse 10] vers le garde meubles + 2 mois de garde-meubles
Devis [K] (pièce 59) : 1 898,40 €
• frais de déménagement, après travaux, depuis le garde-meubles vers la maison du [Adresse 11] (pièce 60) : 1 460,40 €
Soit un coût total (déménagement aller-retour + 2 mois de garde-meubles) : 3 358,80 €
- Pénalités de retard (15 % du marché comptabilisé par l’architecte) : 31 982,03 €
- Garantie de parfait achèvement correspondant à 5 % du marché HT (cf. pièce 17) soit : 213 213,57 € HT x 5 % = 10 660,68 €
- Prise en charge de la facture de la société ATELIER BELLEMOIS CREATION MENUISERIE en date du 1er juillet 2017, qui devait naturellement être réglée par la société ACROPOLE - 17 343,73 €
- Remboursement des contrôles techniques complémentaires demandés par l’Expert :
• Facture SOCOTEC (recherche dysfonctionnement chauffage par le sol, pièce 61) 740 € HT (TVA 20 %) 888,00 € TTC
• Facture AQUANEF : (Recherche de fuite extérieure) : 650,00 € HT (TVA 10 %) 715,00 € TTC (pièce 58)
• Facture RGH (échafaudage, sondage au droit du mur de façade) 1 021,00 € HT (TVA 10 %) 1 123,10 € TTC (pièce 52)
FIXER l’ensemble de ces sommes au passif de la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8]
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal n’accordait pas l’ensemble des postes de préjudices précités aux demandeurs,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S], les sommes suivantes retenues par l’Expert judiciaire :
- au titre des préjudices matériels et financiers de réparations des désordres, malfaçons et non-façons et de remises en état, subis par les époux [S] : (détail tableaux ci-avant)
• Devis MTG (travaux de menuiserie et serrurerie) (pièce 56) montant total retenu par l’Expert judiciaire + reprise des malfaçons de la verrière/façade aluminium : 8 046,12 € HT + 4 567,20 € HT = 12 613,32 € HT (TVA 10 %) 13 874,65 € TTC
• Devis RGH (travaux de maçonnerie, plomberie, gros œuvre) (pièce 57) montant total retenu par l’Expert judiciaire + reprise des peintures de ravalement 23 211,58 € HT + 3 500,00 € HT = 26 711,58 € HT (TVA 10 %) 29 382,74 € TTC
- au titre des préjudices matériels et financiers de travaux urgents autorisés par l’Expert judiciaire pour la réfection de la toiture au-dessus de la verrière :
retenus par l’Expert judiciaire (pièces 47, 48 et 49)
• facture de l’entreprise HORRENBERGER (TVA 10 %) : 7 990 € HT soit 8 789 € TTC
- au titre des préjudices matériels et financiers liés au montant des travaux réalisés pendant l’Expertise sur autorisation de l’Expert :
o factures MTG (mise en sécurité de l’escalier) (pièce 51) montant total : 670,00 € HT + 480 € HT = 1 150 € HT (TVA 20 %)1 380 € TTC
- au titre du préjudice lié au dysfonctionnement du chauffage par le sol de la cuisine (constaté par la société SOCOTEC), indemnisation à hauteur de la moitié du devis du 27 novembre 2015 (pièce 16) : 2 775,00 € HT (TVA 10 %) soit 3 052,50 € TTC/2 : 1 526,25 €
- au titre du préjudice de jouissance du 10 juillet 2017 à février 2019, date de réalisation des travaux urgents de la toiture et la fin des infiltrations des eaux dans la maison soit 19 mois à 20 % de 2 772 €, soit 554 € par mois, retenus par l’Expert judiciaire : 10 526 €
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] retenus par l’Expert judiciaire du 29 janvier 2016 au 2 juillet 2016 18 611,70 €
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais de déménagement entre le garde-meubles et la [Adresse 9] retenus par l’Expert judiciaire (octobre 2016) (pièce 35) : 1 577,32 €
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais de garde-meubles du 14/03 au 31/10/2016 : (pièce 34) retenus par l’Expert judiciaire 1 160,00 €
- au titre du préjudice matériel et financier lié aux frais à prévoir au regard de l’impossibilité d’utiliser les lieux pendant les travaux à venir:
• frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] pendant 2 mois, retenus par l’Expert judiciaire, à compter du paiement des sommes dues au titre des travaux soit un montant total sur la base de 150 € par nuitée de 2 mois x 30 jours x 150 € = 9 000,00 €
• frais de déménagement, avant travaux, de la maison du [Adresse 10] vers le garde meubles + 2 mois de garde-meubles Devis [K] (pièce 59) : 1 898,40 €
• frais de déménagement, après travaux, depuis le garde-meubles vers la maison du [Adresse 11] (pièce 60) : 1 460,40€
Soit un coût total (déménagement aller-retour + 2 mois de garde-meubles) : 3 358,80 €
- Pénalités de retard (15 % du marché comptabilisé par l’architecte) : 31 982,03 €
- Garantie de parfait achèvement correspondant à 5 % du marché HT (cf. pièce 17) soit : 213 213,57 € HT x 5 % = 10 660,68 €
- Prise en charge de la facture de la société ATELIER BELLEMOIS CREATION MENUISERIE en date du 1er juillet 2017, qui devait naturellement être réglée par la société ACROPOLE 17 343,73 €
- Remboursement des contrôles techniques complémentaires demandés par l’Expert :
o Facture SOCOTEC (recherche dysfonctionnement chauffage par le sol, pièce 61) 740 € HT (TVA 20 %) 888,00 € TTC
o Facture AQUANEF : (Recherche de fuite extérieure) : 650,00 € HT (TVA 10 %) 715,00 € TTC (pièce 58)
o Facture RGH (échafaudage, sondage au droit du mur de façade) 1 021,00 € HT (TVA 10 %) 1 123,10 € TTC (pièce 52)
FIXER l’ensemble ces sommes au passif de la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8]
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8] et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 30 000 € au titre de leur préjudice moral.
FIXER l’ensemble de ces sommes au passif de la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8]
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, comprenant :
- les frais d’huissier
- les frais d’Expertise payés par Monsieur et Madame [S] dont le montant s’élève à 13 759,28 €
[(3 000 (24/10/17 (pièce 53)) + 6 888 (04/04/18 (pièce 54)) + 1 500 € (09/11/18 (pièce 55)) + 2 371,28€ par virement de Madame et Monsieur [S] en date du 31 mars 2020 suite Ordonnance de taxe du 11 février 2020 à hauteur de 14 559,28 € (pièce 66) (800 € de consignation complémentaire ayant été fixée par ordonnance de référé en date du 23 avril 2019 et payée par Monsieur [E] (pièce 65))
- les frais d’assistance technique de Monsieur [Q] pour un montant de 3 870,00 € HT, soit 4 644,00€ TTC (pièce 64)
- outre les frais de signification de la présente assignation, et des frais de signification d’exécution du jugement à intervenir dont distraction au profit de Maitre [Localité 8] ;
FIXER l’ensemble ces sommes au passif de la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8]
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 mars 2025, la MAF en qualité d’assureur de M. [E] sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1104 et 1147 anciens devenus 1231 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [F] [Z],
Il est respectueusement demandé au Tribunal de :
RECEVOIR la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans ses conclusions en réponse et la DECLARER bien fondée
DECLARER irrecevables et mal fondés Monsieur [P] [S] et Madame [A] [S] de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [G] [E] ainsi que de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
ENTERINER en tous points non contraires aux présentes écritures le rapport d’expertise de Monsieur [F] [Z] du 23 décembre 2019 ;
DEBOUTER Monsieur [P] [S] et Madame [A] [S] de toutes leurs demande, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [E] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de sa demande de garantie à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
LIMITER la responsabilité de Monsieur [E] à ses seules fautes personnelles que le Tribunal devra déterminer, de telle sorte qu’aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l’encontre de Monsieur [E] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, au titre de la clause d’exclusion de solidarité figurant à l’article 9 du contrat de maîtrise d’œuvre ;
RELEVER ET GARANTIR la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à celle de Monsieur [E] par des condamnations équivalentes qui le seront à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de l’entreprise ACROPOLE ;
CONDAMNER Monsieur [P] [S] et Madame [A] [S] à payer à la MUTELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Oz Rahsan VARGUN, Avocat aux offres de droit pour ce dont elle aura fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Par conclusions récapitulatives numérotées 1 notifiées par voie électronique le 03 février 2025, AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ACROPOLE sollicite :
« Vu l’article 9 Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1353 Code Civil,
Vus les articles 1230-1, 1240 suivants et 1792 suivants du Code Civil,
Vu les articles L.112-6 et L.124-3 Code des Assurances,
Vu le contrat AXA FRANCE IARD produit aux débats,
Vu le rapport [Z],
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal,
JUGER que les garanties de la Société AXA FRANCE IARD, assureur ACROPOLE, ne sont pas mobilisables,
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la Société ACROPOLE,
DEBOUTER en conséquence les Consorts [S] et toutes parties des demandes qui seraient formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
Sur les demandes des époux [S] :
LIMITER toute condamnation au titre des préjudice matériels à 41.347,93 € HT
LIMITER toute condamnation au titre du préjudice de jouissance à l’octroi d’une somme de 554 € / mois, sur une période qu’il appartiendra au Tribunal de déterminer à compter du 10 juillet 2017, sans que puisse être pris en compte le délai de 42 mois écoulé entre le dépôt du rapport et la délivrance de l’assignation au fond,
LIMITER toute condamnation au titre des frais de garde de meubles et de déménagement à la somme de 21.455,52 €,
DEBOUTER les Consorts [S] du surplus de leurs demandes,
Sur les recours de la Société AXA FRANCE IARD, assureur ACROPOLE :
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et son assureur, la MAF, à relever indemne et à garantir la Société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre dans des proportions qu’il appartiendra au Tribunal de déterminer,
Sur les limites de garanties de la Société AXA FRANCE IARD :
JUGER qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD, excédant les limites contractuelles de la police souscrite par la Société ACROPOLE,
JUGER la Société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat, outre les plafonds de garantie, la franchise définie au contrat, prévue par sinistre et par garantie mobilisable, à revaloriser selon les modalités fixées dans les contrats,
En tout état de cause,
CONDAMNER les Consorts [S] et toutes parties à verser à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Me Sophie BELLON sur le fondement de l’article 699 Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens »
*
Quoique assignée le 22 mai 2023 en la personne de son liquidateur judiciaire à personne morale, la société ACROPOLE n’a pas constitué avocat et sera considérée comme défaillante.
Assigné à étude le 26 mai 2023, M. [E] n’a pas constitué avocat et sera également considéré comme défaillant.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025, l'audience de plaidoirie fixée au 17 septembre 2025, renvoyée au 16 décembre 2025, l'affaire mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 12 puis au 26 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIVATION
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « entériner » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
Compte tenu de l’existence de prétentions formulées contre AXA France IARD, celle-ci ne saurait être mise hors de cause.
I – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ACROPOLE et la défaillance de M. [E] :
I.A – Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société ACROPOLE :
Aux termes des dispositions de l’article L.622-21-I du code de commerce : « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
En cas d’ouverture d’une procédure collective à l'encontre d'un défendeur avant que l'action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent comme à la fixation de sommes au passif de la procédure collective ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent sont irrecevables. La fixation d’une somme au passif de la procédure collective doit suivre la procédure de vérification des créances prévue aux articles L.624-2 et suivants du code de commerce. Ces dispositions, d’ordre public, doivent être relevées d’office par le juge.
En l’espèce, la société ACROPOLE ayant été placée en liquidation judiciaire antérieurement à la délivrance d’une assignation à son encontre dans le cadre de la présente instance, l’ensemble des demandes formulées à son encontre sont irrecevables, les parties ne justifiant pas que la saisine de la présente juridiction résulte d’une décision du juge commissaire se déclarant incompétent pour statuer sur leurs demandes.
I.B – Sur la défaillance de M. [E] :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l'espèce, il ressort de ce qui précède que M. [E] a été assigné à étude.
Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de celles des demandes formées à son encontre qui sont recevables.
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation. »
En l’espèce, seules sont recevables les prétentions formulées à son encontre par les demandeurs dans l’assignation, les écritures ultérieures des demandeurs et les écritures notifiées par les autres parties ne lui ayant pas été signifiées, à savoir :
« Vu les articles 1792 et suivants et 1103, 1104 et 1147 ancien devenus 1231 et 1231-1 du Code civil.
Il est demandé au Tribunal de :
DIRE ET JUGER Monsieur et Madame [S] recevables en leur assignation et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER les défendeurs irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence,
CONSTATER la réception tacite du chantier au 26 octobre 2016, date de reprise de la possession des lieux
A titre subsidiaire,
CONSTATER la réception tacite du chantier au 22 février 2017, date du Procès-Verbal de réception et Constat dressé la SCP [D] & [V], huissiers
PRONONCER la réception judiciaire du chantier au 22 février 2017, date du Procès-Verbal de réception et Constat dressé la SCP [D] & [V], huissiers
En tout état de cause,
RETENIR la responsabilité de Monsieur [E], architecte, et de la société ACROPOLE au titre de la garantie décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ;
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à indemniser l’ensemble des préjudices de Madame et Monsieur [S] ;
A titre subsidiaire,
RETENIR la responsabilité contractuelle de Monsieur [E], architecte, et de la société ACROPOLE sur le fondement de l’article 1147 ancien devenu 1 231 et 1231-1 du Code civil
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à indemniser l’ensemble des préjudices de Madame et Monsieur [S] ;
Et en conséquence,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S]:
- au titre des préjudices matériels et financiers de réparations des désordres, malfaçons et non-façons et de remises en état, subis par les époux [S] :
• Devis MTG (travaux de menuiserie et serrurerie) (pièce 56) montant total : 103 503,07 € HT (TVA 10 %) 113 853,38 € TTC
• Devis RGH (travaux de maçonnerie, plomberie, gros œuvre) (pièce 57) montant total : 111 993,70 € HT (TVA 10 %) 123 193,07 € TTC
- au titre des préjudices matériels et financiers de travaux urgents autorisés par l’Expert judiciaire pour la réfection de la toiture au-dessus de la verrière :
retenus par l’Expert judiciaire (pièces 47, 48 et 49)
• facture de l’entreprise HORRENBERGER (TVA 10 %) : 7 990 € HT soit 8 789 € TTC
- au titre des préjudices matériels et financiers liés au montant des travaux réalisés pendant l’Expertise sur autorisation de l’Expert :
• factures MTG (mise en sécurité de l’escalier) (pièce 51) montant total : 670,00 € HT + 480 € HT = 1 150 € HT (TVA 20 %) 1 380 € TTC
- au titre du préjudice de jouissance du 2 juillet 2016 (fin du relogement) jusqu’à quatre mois après le règlement des sommes dues au titre des travaux à hauteur de la moitié de la valeur locative : (pièce 50)
• soit 2 772 € + 20 % pour la cour privative, soit 3 326 € par mois,
• soit un préjudice de jouissance au 1er mai 2023 de 3 326 €/2 x 82 mois = 136 366 €
Somme à parfaire de 3 326 € par mois jusqu’à quatre mois après le règlement des sommes dues au titre des travaux à hauteur de la moitié de la valeur locative.
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] du 1er décembre 2015 au 2 juillet 2016 (pièces 20 à 26) une somme de 20 811,70 €
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais de déménagement entre le garde-meubles et la [Adresse 9] (octobre 2016) (pièce 35) : 1 577,32 €
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais de garde-meubles du 14/03 au 31/10/2016 :
(pièce 34) une somme de 1 160,00 €
- au titre du préjudice matériel et financier lié aux frais à prévoir au regard de l’impossibilité d’utiliser les lieux pendant les travaux à venir:
• Frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] pendant 4 mois à compter du paiement des sommes dues au titre des travaux, soit un montant total sur la base de 150 € par nuitée de 4 mois x 30 jours x 150 € = 18 000,00 €
• Frais de déménagement, avant travaux, de la maison du [Adresse 10] vers le garde meubles + 4 mois de garde-meubles
Devis [K] (pièce 59) : 2 704,80 €
• Frais de déménagement, après travaux, depuis le garde-meubles vers la maison du [Adresse 10]
Devis [K] (pièce 60) : 1 460,40 €
Soit un coût total (déménagement aller-retour + 4 mois de garde-meubles) : 4 165,20 €
Somme à parfaire de 403,20 € TTC par mois, si le chantier devait durer plus de 4 mois.
- Pénalités de retard (15 % du marché comptabilisé par l’architecte) : 31 982,03 €
- Prise en charge de la facture de la société ATELIER BELLEMOIS CREATION MENUISERIE en date du 1er juillet 2017, qui devait naturellement être réglé par la Société ACROPOLE 17 343,73 €
- Remboursement des contrôles techniques complémentaires demandés par l’Expert :
o Facture SOCOTEC (recherche dysfonctionnement chauffage par le sol, pièce 61)
740 € HT (TVA 20 %) 888,00 € TTC
o Facture AQUANEF : (Recherche de fuite extérieure) :
650,00 € HT (TVA 10 %) (pièce 58) 715,00 € TTC
o Facture RGH (échafaudage, sondage au droit du mur de façade)
1 021,00 € HT (TVA 10 %) (pièce 52) 1 123,10 € TTC
(…)
A titre subsidiaire, si le Tribunal n’accordait pas l’ensemble des postes de préjudices précités aux demandeurs,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S]:
- au titre des préjudices matériels et financiers de réparations des désordres, malfaçons et non-façons et de remises en état, subis par les époux [S] : (détail tableaux ci-avant)
• Devis MTG (travaux de menuiserie et serrurerie) (pièce 56) montant total : 98 966,82 € HT (TVA 10 %) 108 863,50 € TTC
• Devis RGH (travaux de maçonnerie, plomberie, gros œuvre) (pièce 57) montant total : 81 006,98 € HT (TVA 10 %) 89 107,68 € TTC
- au titre des préjudices matériels et financiers de travaux urgents autorisés par l’Expert judiciaire pour la réfection de la toiture au-dessus de la verrière :
retenus par l’Expert judiciaire (pièces 47, 48 et 49)
• facture de l’entreprise HORRENBERGER (TVA 10 %) : 7 990 € HT soit 8 789 € TTC
- au titre des préjudices matériels et financiers liés au montant des travaux réalisés pendant l’Expertise sur autorisation de l’Expert :
• factures MTG (mise en sécurité de l’escalier) (pièce 51)
montant total : 670,00 € HT + 480 € HT = 1 150 € HT (TVA 20 %) 1 380 € TTC
- au titre du préjudice lié au dysfonctionnement du chauffage par le sol de la cuisine (constaté par la société SOCOTEC), et s’il était exclu du devis RGH, à hauteur de la moitié du devis du 27 novembre 2015 (pièce 16) : 2 775,00 € HT (TVA 10 %) soit 3 052,50 € TTC/2 : 1 526,25 €
- au titre du préjudice de jouissance du 10 juillet 2017 à février 2019, date de réalisation des travaux urgents de la toiture et la fin des infiltrations des eaux dans la maison soit 19 mois à 20 % de 2 772 €, soit 554 € par mois, retenus par l’Expert judiciaire : 10 526 €
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] retenus par l’Expert judiciaire du 29 janvier 2016 au 2 juillet 2016 18 611,70 €
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais de déménagement entre le garde-meubles et la [Adresse 9] retenus par l’Expert judiciaire (octobre 2016) (pièce 35) : 1 577,32 €
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais de garde-meubles du 14/03 au 31/10/2016 : (pièce 34) retenus par l’Expert judiciaire 1 160,00 €
- au titre du préjudice matériel et financier lié aux frais à prévoir au regard de l’impossibilité d’utiliser les lieux pendant les travaux à venir:
• frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] pendant 2 mois, retenus par l’Expert judiciaire, à compter du paiement des sommes dues au titre des travaux soit un montant total sur la base de 150 € par nuitée de 2 mois x 30 jours x 150 € = 9 000,00 €
• frais de déménagement, avant travaux, de la maison du [Adresse 10] vers le garde meubles + 2 mois de garde-meubles
Devis [K] (pièce 59) : 1 898,40 €
• frais de déménagement, après travaux, depuis le garde-meubles vers la maison du [Adresse 11] (pièce 60) : 1 460,40€
Soit un coût total (déménagement aller-retour + 2 mois de garde-meubles) : 3 358,80 €
- Pénalités de retard (15 % du marché comptabilisé par l’architecte) : 31 982,03 €
- Prise en charge de la facture de la société ATELIER BELLEMOIS CREATION MENUISERIE en date du 1er juillet 2017, qui devait naturellement être réglée par la société ACROPOLE 17 343,73 €
- Remboursement des contrôles techniques complémentaires demandés par l’Expert :
• Facture SOCOTEC (recherche dysfonctionnement chauffage par le sol, pièce 61)
740 € HT (TVA 20 %) 888,00 € TTC
• Facture AQUANEF : (Recherche de fuite extérieure) :
650,00 € HT (TVA 10 %) (pièce 58) 715,00 € TTC
• Facture RGH (échafaudage, sondage au droit du mur de façade)
1 021,00 € HT (TVA 10 %) (pièce 52) 1 123,10 € TTC
(…)
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal n’accordait pas l’ensemble des postes de préjudices précités aux demandeurs,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S], les sommes suivantes retenues par l’Expert judiciaire :
- au titre des préjudices matériels et financiers de réparations des désordres, malfaçons et non-façons et de remises en état, subis par les époux [S] : (détail tableaux ci-avant)
• Devis MTG (travaux de menuiserie et serrurerie) (pièce 56) montant total retenu par l’Expert judiciaire + reprise des malfaçons de la verrière/façade aluminium :
8 046,12 € HT + 4 567,20 € HT = 12 613,32 € HT (TVA 10 %) 13 874,65 € TTC
• Devis RGH (travaux de maçonnerie, plomberie, gros œuvre) (pièce 57) montant total retenu par l’Expert judiciaire + reprise des peintures de ravalement
23 211,58 € HT + 3 500,00 € HT = 26 711, 58 € HT (TVA 10 %) 29 382,74 € TTC
- au titre des préjudices matériels et financiers de travaux urgents autorisés par l’Expert judiciaire pour la réfection de la toiture au-dessus de la verrière :
retenus par l’Expert judiciaire (pièces 47, 48 et 49)
• facture de l’entreprise HORRENBERGER (TVA 10 %) : 7 990 € HT soit 8 789 € TTC
- au titre des préjudices matériels et financiers liés au montant des travaux réalisés pendant l’Expertise sur autorisation de l’Expert :
o factures MTG (mise en sécurité de l’escalier) (pièce 51) montant total : 670,00 € HT + 480 € HT = 1 150 € HT (TVA 20 %) 1 380 € TTC
- au titre du préjudice lié au dysfonctionnement du chauffage par le sol de la cuisine (constaté par la société SOCOTEC), indemnisation à hauteur de la moitié du devis du 27 novembre 2015 (pièce 16) : 2 775,00 € HT (TVA 10 %) soit 3 052,50 € TTC/2 : 1 526,25 €
- au titre du préjudice de jouissance du 10 juillet 2017 à février 2019, date de réalisation des travaux urgents de la toiture et la fin des infiltrations des eaux dans la maison soit 19 mois à 20 % de 2 772 €, soit 554 € par mois, retenus par l’Expert judiciaire : 10 526 €
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] retenus par l’Expert judiciaire du 29 janvier 2016 au 2 juillet 2016 18 611,70 €
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais de déménagement entre le garde-meubles et la [Adresse 9] retenus par l’Expert judiciaire (octobre 2016) (pièce 35) : 1 577,32 €
- au titre des préjudices matériels et financiers de frais de garde-meubles du 14/03 au 31/10/2016 : (pièce 34) retenus par l’Expert judiciaire 1 160,00 €
- au titre du préjudice matériel et financier lié aux frais à prévoir au regard de l’impossibilité d’utiliser les lieux pendant les travaux à venir:
• frais d’hébergement temporaire de Monsieur et Madame [S] pendant 2 mois, retenus par l’Expert judiciaire, à compter du paiement des sommes dues au titre des travaux soit un montant total sur la base de 150 € par nuitée de 2 mois x 30 jours x 150 € = 9 000,00 €
• frais de déménagement, avant travaux, de la maison du [Adresse 10] vers le gardemeubles + 2 mois de garde-meubles
Devis [K] (pièce 59) :
1 898,40 €
• frais de déménagement, après travaux, depuis le garde-meubles vers la maison du [Adresse 11] (pièce 60) :
1 460,40 €
Soit un coût total (déménagement aller-retour + 2 mois de garde-meubles) : 3 358,80 €
- Pénalités de retard (15 % du marché comptabilisé par l’architecte) : 31 982,03 €
- Prise en charge de la facture de la société ATELIER BELLEMOIS CREATION MENUISERIE en date du 1er juillet 2017, qui devait naturellement être réglée par la Société ACROPOLE 17 343,73 €
- Remboursement des contrôles techniques complémentaires demandés par l’Expert :
o Facture SOCOTEC (recherche dysfonctionnement chauffage par le sol, pièce 61)
740 € HT (TVA 20 %) 888,00 € TTC
o Facture AQUANEF : (Recherche de fuite extérieure) :
650,00 € HT (TVA 10 %) (pièce 58) 715,00 € TTC
o Facture RGH (échafaudage, sondage au droit du mur de façade)
1 021,00 € HT (TVA 10 %) (pièce 52) 1 123,10 € TTC
(…)
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8] et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 30 000 € au titre de leur préjudice moral.
(…)
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société et son assureur, la société AXA France IARD à verser à Monsieur et Madame [S] la somme de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement in solidum Monsieur [E], architecte, et son assureur, la société MUTUELLEARCHITECTES FRANÇAIS et la société ACROPOLE, prise en la personne de son Liquidateur judiciaire, la SELAS ETUDE JP en la personne de Maître [R] [T] sis au [Adresse 8], et son assureur, la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance, comprenant :
- les frais d’huissier
- les frais d’Expertise payés par Monsieur et Madame [S] dont le montant s’élève à 13 759,28 € [(3 000 (24/10/17 (pièce 53)) + 6 888 (04/04/18 (pièce 54)) + 1 500 € (09/11/18 (pièce 55)) + 2 371,28 € par virement de Madame et Monsieur [S] en date du 31 mars 2020 suite Ordonnance de taxe du 11 février 2020 à hauteur de 14 559,28 € (pièce 66) (800 € de consignation complémentaire ayant été fixée par ordonnance de référé en date du 23 avril 2019 et payée par Monsieur [E] (pièce 65))
- les frais d’assistance technique de Monsieur [Q] pour un montant de 3 870,00 € HT, soit 4 644,00 € TTC (pièce 64)
- outre les frais de signification de la présente assignation, et des frais de signification d’exécution du jugement à intervenir dont distraction au profit de Maitre [Localité 8] ;
(…)
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
II – Sur les demandes d’indemnisation :
II.A – Sur l’existence d’une réception des travaux :
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception de l’ouvrage peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage est établie.
L’achèvement de l’ouvrage n’étant pas une condition de la réception (Civ. 3e, 11 février 1998, 96-13.142), un ouvrage non achevé peut être réceptionné tacitement dès lors qu’est caractérisée la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux en l’état où ils se trouvaient à la suite d’un abandon de chantier (Civ. 3e, 6 juin 2024, 22-24.047).
La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réser
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