Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Renvoi à une autre audience source api

TJ 13055, 26 mai 2026, RG 24/09128


Vérifier : TJ 13055, 26 mai 2026, RG 24/09128 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
24/09128
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab2
Type
other
Id
6a15ea73cdc6046d4705ccf4

Texte de la décision

8,859 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


1ère Chambre Cab2


ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 28 Avril 2026
DÉLIBÉRÉ DU 26 Mai 2026

Enrôlement : N° RG 24/09128 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JMB

AFFAIRE :[Z] [P]/M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]

Nous, Madame BERTHELOT, Vice-Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le
Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de ANGOTTI Alix , greffier dans l’affaire entre :

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [Z] [P]
né le 15 Janvier 1986 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne, demeurant Chez [M] [G] - [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/002159 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du minsitère d’avocat

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mai 2026

Ordonnance signée par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du huissier de justice signifiée le 12 août 2024 Monsieur [Z] [P] a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant, au visa des dispositions de l'article 18 du Code civil, qu’il soit jugé qu'il est de nationalité française.

Par conclusions signifiées le 20 novembre 2025 Monsieur le Procureur de la République a sollicité du juge de la mise en état la fixation d'un incident, opposant une exception de procédure tenant à la nullité de l'assignation introductive d'instance, exposant que :

- L'exploit introductif d'instance ne comporte pas la mention de son domicile, mais une domiciliation chez un tiers.

- Le demandeur ne produit aucune pièce de nature à établir cette domiciliation.

- L'omission du domicile personnel du demandeur et sa domiciliation chez un tiers, en l'absence de toute pièce de nature à justifier de cette domiciliation, est de nature à causer un grief au ministère public dès lors que le jugement ne pourrait être exécuté puisque la signification à personne prévue par l'article 654 du code de procédure civile ne peut se faire sans mention de l'adresse personnelle de l'intéressé.

En défense sur incident et par conclusions signifiées le 26 janvier 2026, Monsieur [P] demande au juge de la mise en état de rejeter les conclusions d'incident du Procureur de la République et de condamner le ministère public à payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

- il a clairement mentionné dans son assignation être domicilié chez Madame [G], avec une adresse précise.

- Il produit en ce sens une attestation d'hébergement avec pièce d'identité et facture récente.

- Depuis l'introduction de l'instance, il a déménagé et produit une attestation d'hébergement récente, la carte d'identité de l'hébergeante, ainsi qu'une facture récente.

- Il a ainsi bien déféré à l'obligation de mention du domicile édicté par l'article 648 du code de procédure civile.

- Le grief exposé par le Procureur de la République n'apparaît pas sérieux dès lors qu'une adresse a été correctement mentionnée.

Lors de l'audience du 28 avril 2026 l'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».

Sur l’exception de procédure fondée sur la nullité de l’assignation

L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Par ailleurs, l’article 648 du même code prévoit que Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

En l’espèce, le Procureur de la République fait grief au demandeur de ce que l'acte introductif d'instance ne comporterait pas la mention de son domicile, mais une domiciliation chez un tiers, et qu'aucune pièce de nature à établir cette domiciliation ne serait produite.

Monsieur [P] produit aux débats une attestation d'hébergement rédigée par Madame [M] [G], accompagnée d'un avis d'échéance de loyer du mois de septembre 2021 et de la carte d'identité de l'hébergeante, en cours de validité.

Ces pièces sont de nature à établir l'effectivité de la domiciliation du demandeur à la présente instance, au moment de son introduction.

En outre, Monsieur [P] expose avoir déménagé en cours de procédure, et être désormais hébergé par Madame [S] [U] au [Adresse 3].

Il communique une attestation d'hébergement en date du 23 janvier 2026, accompagnée d'un justificatif d'abonnement Total Energie en date du 25 janvier 2026, et de la carte d'identité de l'hébergeante.

Ainsi, le demandeur justifie de son domicile, tant à l'époque de l'introduction de l'instance qu’au jour où le juge de la mise en état statue.

Ce faisant, il justifie que les exigences de l'article 648 du code de procédure civile ont été respectées.

En conséquence, l'exception de nullité de l'assignation sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Aucune considération tirée de l'équité de commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de Monsieur [P] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance.

Rejette la demande formée par Monsieur [Z] [P] au titre des frais irrépétibles.

Juge que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Renvoie le dossier à la mise en état dématérialisée du 22 septembre 2026 à 9 heures, pour conclusions des parties sur le fond du litige.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1ère Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 Mai 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.