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TJ 13055, 26 mai 2026, RG 25/05017


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Date
26/05/2026
Numéro
25/05017
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a15eac8cdc6046d4705d2f3

Texte de la décision

6,079 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 1

JUGEMENT DU : 26 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026

Grosse délivrée le 26.05.26
À
- Me Anne Cécile NAUDIN
N° RG 25/05017 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DCO

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. LA ROSE DES VENTS sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le CABINET O. TRAVERSO, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [B] [E], née le 05 Novembre 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 14 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à Marseille (13013), a fait citer Mme [B] [E], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-4 721,54 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 8 décembre 2025, outre intérêts ;
-732,28 € au titre des provision du budget prévisionnel 2026 ;
- 42,50 € au titre du fonds de travaux ;
- 2 011,86 € au titre des frais de recouvrement nécessaires ;
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

A l’audience du 2 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a réitéré ses demandes.

Mme [B] [E], citée en l’étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

SUR CE :

Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] justifie le bien-fondé de sa créance en versant notamment aux débats une relevé cadastral de propriété, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure du 16 juillet 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Mme [B] [E] reste devoir la somme de 4 721,54 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 8 décembre 2025 et la somme de 774,78 € au titre des provisions du budget prévisionnel 2026 avec le fonds de travaux ;

Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de Mme [B] [E] seront fixés à la somme de 265,93 €, coût des frais et honoraires de mise en demeure ;

Attendu que Mme [B] [E] sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;

Attendu que Mme [B] [E], supportera les dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT

Condamnons Mme [B] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 4 721,54 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 8 décembre 2025, la somme de 774,78 € au titre des provisions du budget prévisionnel 2026 et du fonds de travaux et la somme de 265,93 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Condamnons Mme [B] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 2] 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;

Rejetons toutes les autres demandes ;

Condamnons Mme [B] [E] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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