TJ 13055, 26 mai 2026, RG 25/00312
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Mars 2026
N° RG 25/00312 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55V6
Grosse délivrée le 26.05.26
À
- Me Guillaume BORDET
- Me Yves GROSSO
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.D.C. [Adresse 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de la SCP d’administrateurs judiciaires [Y] - [S],
S.C.P. AJILINK-[Y]-[S] dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de Maître [C] [Y], Administrateur judiciaire, es qualité de liquidateur du S.D.C. [Adresse 4] à [Localité 1],
tous représentés par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H], domicilié [Adresse 5]
représenté par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant ordonnance du 28 octobre 2022, il a été mis fin à la mission de M. [P] [H] en qualité d‘administrateur provisoire de la copropriété sise [Adresse 4] à MARSEILLE et a été désignée pour le remplacer la SCP AJILINK [Y]-[S], prise en la personne de Me [Y], dans le cadre de l’application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété.
La décision susvisée a également ordonné à M. [P] [H] la remise à la SCP AJILINK [Y]-[S] de l’intégralité du dossier de la copropriété, comprenant notamment le carnet d‘entretien, les contrats, la comptabilité et la trésorerie sous quinze jours, outre la reddition des comptes dans le même délai.
Reprochant à M. [P] [H] la non-transmission de l’ensemble des documents de gestion de la copropriété et le prélèvement indu d’honoraires sur les comptes de cette dernière, la SCP AJILINK [Y]-[S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] l’ont fait assigner en référé, suivant acte du 8 avril 2025, aux fins suivantes :
-Juger que toutes les pièces sollicitées n’ont pas été transmises spontanément par M. [P] [H] à la SCP AJILINK [Y]-[S] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6]
-Condamner sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir,
M. [P] [H] à remettre à la SCP AJILINK [Y]-[S] les pièces manquantes suivantes :
* le registre des décisions de M. [P] [H] qui détenait les pouvoirs de l’assemblée générale en application de l’article 29-1, pour la fixation des budgets et l’approbation des comptes durant les exercices comptables de son mandat,
* les délibérations des assemblées générales des copropriétaires,
* les grands livres pour les périodes 2019-2020-2021,
* les factures visées sur l’état des dépenses pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022,
* les factures physiques antérieures à 2019, mais également pour les années 2020 et 2021,
* les états des dépenses et annexes SRU pour la période antérieure à 2021/2022,
* la reddition des comptes individuels, notamment pour l’année 2017
-Juger que M. [P] [H] a procédé à un paiement indu de ses honoraires à son seul profit, sans autorisation,
-Condamner M. [P] [H] à payer, a titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à Marseille, pris en la personne de son administrateur provisoire, la SCP AJILINK [Y]-[S], représentée par Maitre [Y], la somme provisionnelle de 5.639,84 € au titre des honoraires indûment perçus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023 et capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
-Débouter M. [P] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner M. [P] [H] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 2 mars 2026, la SCP AJILINK [Y]-[S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ont réitéré leurs demandes sauf à réclamer, aux termes de leurs dernières conclusions, la remise des documents suivants, compte tenu des transmissions intervenues en cours d’instance :
- le registre des décisions de M. [P] [H] qui détenait les pouvoirs de l’assemblée générale en application de l’article 29-1, pour la fixation des budgets et l’approbation des comptes durant les exercices comptables de son mandat, étant précisé que M. [P] [H] a validé les exercices 2018 et 2021 de sorte qu’il doit détenir les pièces correspondantes,
- les délibérations des assemblées générales des copropriétaires avec les convocations notamment pour les années 2012, 2013 et 2014,
- les grands livres pour les périodes 2019-2020-2021,
- les factures visées sur l’état des dépenses pour la période du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2022,
- les factures physiques antérieures à 2019, mais également pour les années 2020 et 2021,
- les états des dépenses et annexes SRU pour la période antérieure aux exercices 2021 et 2022,
- la reddition des comptes individuels, notamment pour l’exercice 2017
M. [P] [H] a conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes de la SCP AJILINK [Y]-[S] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], et subsidiairement à l’incompétence du juge des référés en raison de difficultés sérieuses s’opposant sur le fond à leurs réclamations.
Il a sollicité reconventionnellement le paiement provisionnel de 12 581,78 €, solde des honoraires qu’il estime lui être dus ainsi qu’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
SUR QUOI
Sur l’irrecevabilité pour défaut de mise en demeure
M. [P] [H] soutient, à titre liminaire, que les demandes de la SCP AJILINK [Y]-[S] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] sont irrecevables en l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété en cas de changement de syndic.
Mais figurent parmi les pièces versées aux débats une lettre de mise en demeure datée du 4 novembre 2022 (pièce 6) réclamant explicitement à M. [P] [H] l’ensemble des documents de gestion de la copropriété ainsi que des correspondances ultérieures, datées des1er, 2 mars et 19 juin 2023, lui demandant en outre la remise du grand livre, des factures et ordonnances de taxes (pièces 2, 3 et 5).
En l’état de ces constatations, aucune irrecevabilité n’apparaît devoir être relevée.
Sur le fond
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
la remise des documents
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de s’assurer que les documents réclamés par la SCP AJILINK [Y]-[S] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], compte tenu par ailleurs des éléments communiqués par M. [P] [H] dans
le cadre de cette instance, sont bien existants et en sa possession, ce que ce dernier conteste.
Compte tenu de cette incertitude, la demande de communication sous astreinte sera rejetée en référé.
les honoraires de M. [P] [H]
Il résulte des explications des parties et il n’est pas contesté que M. [P] [H] a prélevé sur les comptes de la copropriété des honoraires à hauteur de 5.639,84 € et ce sans obtenir la fixation judiciaire de sa rémunération ainsi que l’exige l’article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967.
En l’absence d’autorisation judiciaire quant à ses honoraires, son obligation de restituer à la copropriété le montant susvisé n’apparaît pas sérieusement discutable, de sorte qu’il sera fait droit à son remboursement à titre provisionnel.
Pour la même raison, en l’absence de décision judiciaire fixant le montant de ses honoraires, la demande reconventionnellement de M. [P] [H] en paiement du complément de rémunération qu’il estime lui être dû sera rejetée en référé.
c) Sur les demandes accessoires
L’équité exige d’allouer 1 500 € à la SCP AJILINK [Y]-[S] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à MARSEILLE en compensation de leurs frais non compris dans les dépens par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de M. [P] [H] qui succombe à l’isntance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Condamnons M. [P] [H] à payer à la SCP AJILINK [Y]-[S] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à MARSEILLE une provision de 5 639,84 €, somme portant intérêt au taux légal à compter de cette décision ;
Condamnons M. [P] [H] à payer à la SCP AJILINK [Y]-[S] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à MARSEILLE 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Disons que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons M. [P] [H] aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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