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TJ 13055, 16 mars 2026, RG 24/07598


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Date
16/03/2026
Numéro
24/07598
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
6a15eb64cdc6046d4705de27

Texte de la décision

6,807 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..... [X] [G].........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07598 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZGX

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. RENAULT RETAIL GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE

Exposé du litige
Le 2 juillet 2023, M. [H] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 2 juillet 2023 à bord de son véhicule Renault Clio V immatriculé [Immatriculation 1].
Le véhicule a été transporté auprès de la société RENAULT RETAIL GROUP en son établissement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Après avoir déclaré l’accident, l’assureur de M. [H] [Y] l’a informé qu’il refusait de prendre en charge le sinistre le 16 septembre 2023.
A la demande de M. [H] [Y], les travaux de réparation ont été tout de même entrepris par le garage RENAULT et le véhicule lui a été restitué le 17 novembre 2023, avec une facture d’un montant de 6772,49 euros.
Après deux courriers de mise en demeure des 6 février 2024 et 10 septembre 2024 et des échanges entre les parties, M. [H] [Y] souhaitant mettre en cause sa compagnie d’assurance, aucun accord ne fut trouvé.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société SA RENAULT RETAIL GROUP a fait assigner M. [H] [Y] devant le pôle de proximité près le tribunal judiciaire d’instance afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
6772,49 euros au titre des factures impayées,747,94 euros au titre des intérêts de retard échus au 10 septembre 2024, et sous réserve d’actualisation,Le tout assortis d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
1200 euros au titre des frais irrépétibles, outres les entiers dépens.Après un premier renvoi à la demande des parties pour appeler en garantie la compagnie d’assurance, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.
La société SA RENAULT RETAIL GROUP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle informe le tribunal que son contradicteur n’intervient plus dans cette affaire (courriel du 20 février 2026).
Bien que régulièrement assigné par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile puis représenté par un conseil lors de la précédente audience de renvoi, M. [H] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2025.

MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [H] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil rappelle le principe selon lequel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort des éléments dossier et en particulier de la facture n°23557100707338 du 30 octobre 2023 et du courriel du 6 octobre 2023 envoyé par le défendeur, que la société RENAULT RETAIL GROUP a procédé à des réparations sur le véhicule accidenté Renault Clio V immatriculé FJ382AS, appartenant à M. [H] [Y] à la demande de ce dernier malgré l’absence de prise en charge par son assureur.
Le véhicule a été restitué le 17 novembre 2023, sans contestation de la part de M. [H] [Y]. Ce dernier, non comparant, ne rapporte d’ailleurs pas la preuve que les réparations, telles que listées sur la facture, n’ont pas été effectuées.
Par conséquent, M. [H] [Y] sera condamné à payer la somme de 6772,49 euros (la franchise ayant déjà été déduite) en paiement de la prestation dont il a bénéficié.
En revanche, la société SA RENAULT RETAIL GROUP ne justifie pas du calcul des intérêts de retard, ni de leur origine contractuelle. La condamnation en paiement sera assortie des intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La demande d’assortir cette condamnation sous astreinte apparait disproportionnée et injustifiée compte tenu de la nature du litige et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] [Y] devra supporter les dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société SA RENAULT RETAIL GROUP.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la société SA RENAULT RETAIL GROUP la somme de 6772,49 euros au titre de la facture n°23557100707338 du 30 octobre 2023 correspondant aux réparations effectués sur son véhicule sinistré Renault Clio V immatriculé FJ382AS, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la société SA RENAULT RETAIL GROUP de sa demande d’intérêts de retard et d’astreinte,
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à la société SA RENAULT RETAIL GROUP la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge

1

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