TJ 78646, 26 mai 2026, RG 25/01058
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 25/01058 - N° Portalis DB22-W-B7J-TF5B
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [B] [A]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
- Me Guillaume GUERRIEN
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 26 MAI 2026
N° RG 25/01058 - N° Portalis DB22-W-B7J-TF5B
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [B] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [H], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [U] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [P], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 octobre 2024, M. [A], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH) une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 27 février 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) rejeté sa demande d’AAH au motif que « l’équipe pluridisciplinaire n’a pas été en mesure d’évaluer [sa] situation » en l’absence de réponse de sa part aux demandes de documents complémentaires qui lui ont été faites les 28 octobre et 23 décembre 2024.
Après recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a confirmé lors de sa séance du 5 juin 2025 la décision de rejet au motif que si son taux d’incapacité était supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80%, il ne justifiait toutefois pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Par requête reçue au greffe le 1er juillet 2025, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [A], présent et assisté par son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- à titre principal - juger qu’il subit une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, lui attribuer l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 1er novembre 2024 et condamner la MDPH aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire - ordonner avant dire-droit une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’apprécier ses déficiences, limitations d’activités et contraintes thérapeutiques et leur retentissement sur l’accès à l’emploi à la date de sa demande de renouvellement d’octroi de l’AAH.
Il ne conteste pas l’évaluation de son taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Il fait cependant valoir au visa des articles L.812-2 et D.821-2 du code de la sécurité sociale que les pièces médicales qu’il verse au dossier permettent d’établir que ses déficiences le limitent dans ses activités, notamment la marche et le port de charges lourdes, et ne lui permettent pas d’exercer un quelconque emploi, y compris adapté. Il ajoute que son traitement est pluri médicamenteux et génère par lui-même des effets fonctionnels incompatibles avec un emploi. Il fait également valoir qu’il s’est inscrit à France travail à cinq reprises entre octobre 2004 et mars 2026 et a été à chaque fois radié pour défaut de réactualisation imputable à son état de santé et à son traitement. Il fait enfin valoir qu’il n’existe aucune perspective d’amélioration documentée à l’horizon d’un an à compter de sa demande du 21 octobre 2024. Il estime ainsi subir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qui n’est pas susceptible d’amélioration, justifiant l’octroi de l’AAH pour une durée de cinq ans.
La MDPH, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CDAPH en date du 5 juin 2024 et de débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle qu’il convient de bien distinguer le taux d’incapacité fixé par la MDPH lié aux conséquences du handicap et le taux d’invalidité fixé par la caisse primaire d’assurance maladie lié à la pathologie en elle-même, et précise que deux personnes ayant une même pathologie peuvent, selon les conséquences et les répercussions observées dans leur vie professionnelle, sociale et domestique, se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents.
Elle fait ensuite valoir qu’au regard des éléments qui lui ont été fournis par M. [A] et du fait de l’impact de ses pathologies (à savoir des lombalgies, une sciatalgie bilatérale, ainsi qu’une dépression sévère) un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% apparait justifié pour ce dernier. Elle précise que M. [A] est autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et qu’il ne rencontre aucune difficulté particulière pour se repérer dans le temps et les lieux ainsi que pour gérer sa sécurité personnelle.
S’agissant de la restriction substantielle et durable à l’emploi, elle fait valoir que selon les renseignements qu’elle a obtenu auprès de France travail M. [A] était inscrit auprès de l’organisme et que son projet professionnel, depuis janvier 2023, était un retour rapide dans l’emploi. Elle précise que M. [A] était, en mars 2024, dans une démarche de reconversion professionnelle dans la sécurité et qu’il lui a été accordé la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé (RQTH) afin de l’aider dans son insertion professionnelle. Elle rappelle enfin que M. [A] ne lui a transmis aucun élément professionnel récent justifiant d’une impossibilité pour ce dernier de travailler sur un poste adapté en deçà d’un mi-temps ni d’une difficulté d’accessibilité à l’emploi du fait uniquement de ses pathologies.
MOTIFS
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés
En application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour pouvoir prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) d’une durée minimale d’un an à compter de la demande et sans que son état soit nécessairement stabilisé.
La détermination du taux d’incapacité est appréciée suivant le guide barème 2-4 annexé au code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle ou scolaire, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences.
Il permet notamment la reconnaissance d’un taux inférieur à 50% lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n’entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, M. [A] ne conteste pas le taux d’incapacité retenu par la MDPH mais estime présenter une RSDAE.
Les pièces médicales contemporaines à la demande de renouvellement d’allocations produites par M. [A] attestent de lombalgies, d’une sciatalgie bilatérale ainsi que d’une dépression sévère dont la perspective d’évolution globale est la stabilité.
Le Dr [D] confirme dans son certificat médical établi par le 9 avril 2025 que M. [A] présente « une lombo sciatique chronique invalidante interdisant le port de charge lourde et limitant la station debout prolongé » ainsi qu’une dépression sévère suivie par un psychiatre.
La MDPH justifie avoir accordé à M. [A] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 5 juin 2025 au 30 juin 2028.
M. [A] ne justifie toutefois d’aucune recherche active d’emploi, pas même en secteur protégé, en dehors de ses inscriptions à France travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [A] ne justifie pas se trouver dans une démarche avérée d’insertion professionnelle. Ainsi, il ne peut être déduit des pièces produites que l’absence d’activité professionnelle de M. [A] résulterait de recherches n’ayant pas abouti en raison de son handicap.
Autrement dit, M. [A] ne démontre aucunement l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi du fait de son handicap.
Dès lors, il convient débouter M. [A] de sa demande d’attribution de l’AAH.
Pour les mêmes motifs et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient également de le débouter de sa demande d’expertise aux fins déterminer son taux d’incapacité.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A], succombant à ses demandes, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [B] [A] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH),
DEBOUTE M. [B] [A] de sa demande d’expertise judiciaire aux fins aux fins d’apprécier ses déficiences, limitations d’activités et contraintes thérapeutiques et leur retentissement sur l’accès à l’emploi à la date de sa demande de renouvellement d’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
CONDAMNE M. [B] [A] aux éventuels dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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