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TJ 65440, 26 mai 2026, RG 23/00531


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Date
26/05/2026
Numéro
23/00531
Lieu / cour
tj65440
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a15ee46cdc6046d47061100

Texte de la décision

11,896 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile

JUGEMENT

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 26 MAI 2026

Dans l’affaire :
N° RG 23/00531 - N° Portalis DB2B-W-B7H-EETS
NAC : 64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement

DEMANDEUR:

Madame [M] [I] épouse [F]
31 rue des Pyrénées
65360 BARBAZAN-DESSUS
représentée par la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Madame [K] [R] épouse [D]
15 Passage des Mauxins
75009 PARIS
représentée par la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

Monsieur [G] [D]
15 Passage des Mauxins
75009 PARIS
représenté par la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 12 Février 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.

A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 26 MAI 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSE DU LITIGE

[M] [I] épouse [F] est propriétaire d'une maison d'habitation avec jardin sise 31 rue des Pyrénées à BARBAZAN DESSUS (65360) cadastrée Section B N° 337 et B N° 338, sa propriété confrontant celle de [G] [D] et de [K] [R] épouse [D] sise 33 rue des Pyrénées à BARBAZAN DESSUS (65360) cadastrée Section B 341. Les époux [D] ont fait installer à l'extérieur de leur maison une pompe à chaleur.

Courant 2017, [M] [I] épouse [F] s'est plaint auprès de ses voisins d'un désagrément lié au bruit émis par la pompe à chaleur.

Elle a saisi la juge des référés du Tribunal de TARBES, qui, par ordonnance du 29 avril 2020, a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.

Le 12 janvier 2021, l'affaire a été radiée à la demande des parties.

Réinscrite au rôle, l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de référé le 5 avril 2022 qui a ordonné une mesure d'expertise, confiée à [U] [E], remplacée par [A] [H] le 5 mai 2022 puis par [P] [V] le 8 juin 2022. Cette dernière a déposé son rapport le 24 janvier 2023. Par acte du 14 mars 2023, [M] [I] épouse [F] a assigné [G] [D] et [K] [R] épouse [D] au fond devant le Tribunal judiciaire de TARBES.

Vu les dernières conclusions d'[M] [I] épouse [F], notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, qui demande, au visa des articles 544, 1240 et suivants du code civil et des articles R 1334-31, R 1336-5 du code de la santé publique, de :
- Débouter [G] [D] et [K] [R] épouse [D] de leur demande d'irrecevabilité ;
- Condamner solidairement [G] [D] et [K] [R] épouse [D] à faire cesser la nuisance sonore de leur pompe à chaleur et à faire réaliser à ce titre les travaux préconisés par l'expert et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant la signification du jugement à intervenir ;
- Condamner solidairement [G] [D] et [K] [R] épouse [D] à payer à [M] [I] épouse [F] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner solidairement aux dépens en ce compris l'ensemble des frais de la procédure d'expertise judiciaire et le coût de l'expertise ainsi que le coût des constats du 7 février 2018, du 28 février 2022 outre la sommation interpellative du 20 février 2018 ;
- Les débouter de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de [G] [D] et [K] [R] épouse [D], notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, qui demande, au visa des articles 2224, 544 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de :
- A titre principal, déclarer [M] [I] épouse [F] irrecevable en ses demandes ;
- A titre subsidiaire, débouter [M] [I] épouse [F] de ses demandes ;
- A titre infiniment subsidiaire, débouter [M] [I] épouse [F] de sa demande d'astreinte ;
- Débouter [M] [I] épouse [F] de sa demande de dommages intérêts ;
- En tout état de cause, débouter [M] [I] épouse [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- Condamner [M] [I] épouse [F] à leur payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [M] [I] épouse [F] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance du 5 novembre 2024 a clos l'instruction au 20 janvier 2026 avec fixation à l'audience de plaidoiries statuant à juge unique du 12 février 2026, à l'issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026. Le prononcé de la décision a été prorogé au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'irrecevabilité

Aucun élément antérieur au courrier recommandé du 27 février 2017 n'est produit au soutien de la demande de déclarer l'action de la demanderesse prescrite. Aussi, rien ne permet d'établir dans le dossier que le désagrément tel que relaté existait plusieurs années auparavant.

Sur la demande

Aux termes de l'article 544, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il est admis que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, tel que vient l'édicter désormais l'article 1253 du code civil.

En application de ce principe, la partie à l'origine d'un trouble anormal de voisinage en doit réparation, indépendamment de toute faute.

Le trouble de voisinage ne donne lieu à réparation que s'il excède la limite des inconvénients normaux du voisinage.

Le dommage doit être évalué in concreto en fonction de l'environnement spécifique des nuisances invoquées, mais également de la durée et de la fréquence des nuisances invoquées.

L'article 1240 du même code prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Par ailleurs, l'article R 1336-5 du code de la santé publique précise qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

En l'espèce, [M] [I] épouse [F] est propriétaire depuis le 7 mai 1981 d'une maison dont le fonds avoisine la propriété de [G] [D] et [K] [R] épouse [D] qui ont fait installer une pompe à chaleur non réversible.

Compte tenu de l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire est en mesure de servir de base à l'appréciation des nuisances sonores dont se plaint [M] [I] épouse [F].

Il ressort de l'expertise que depuis les parties extérieures de la propriété d'[M] [I] épouse [F], la pompe à chaleur est nettement perceptible, notamment de la terrasse faisant face à l'entrée principale de l'habitation. Il est relevé que depuis la chambre de son fils située à l'étage, faisant face à la pompe à chaleur et la plus exposée au bruit, que fenêtres et volets ouverts, il est perçu le bruit en émanant, sans effort d'attention, mais que lorsque les fenêtres et les volets sont fermés, le bruit n'est pas perceptible.
L'expert précise que dans le cas des bruits domestiques - dont relève les bruits notamment de pompes à chaleur- aucun seuil d'émergence sonore n'est fixé. Elle indique que les émergences sonores observées sont comparées, à titre indicatif, aux valeurs maximales admissibles pour les bruits des activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs fixées par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006.

Au vu des niveaux des émergences relevées, dans un environnement sonore résiduel calme, il est établi qu'elles vont au-delà, en période nocturne, sur la terrasse à l'extérieur de la maison, des valeurs maximales admises pour les activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs et qu'elles se situent dans la partie haute de ce qui est admis, toujours dans ce domaine fixé par le décret du 31 août 2006 concernant la chambre lorsque la fenêtre est ouverte.
Pour constituer un trouble anormal, il est nécessaire que soit démontré que ces nuisances présentent un caractère de durée, de répétition ou d'intensité.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la pompe à chaleur ne fonctionne et n'émet du bruit qu'en période hivernale et lors de la présence de la famille [D], limitée à plusieurs jours par an, le bien étant une résidence secondaire. Aussi, la nuisance est limitée dans sa durée.

Par ailleurs, les lieux et les conditions de la réalisation des nuisances sont limités à l'extérieur, et pour l'intérieur à une seule pièce uniquement lorsque les fenêtres sont ouvertes.

Au vu de l'articulation de ces éléments, il n'y a pas lieu de retenir le caractère intense de la nuisance.

En conséquence, cette dernière est limitée tant dans sa durée que dans son intensité et ne peut être considérée en l'état comme un trouble anormal du voisinage.

[M] [I] épouse [F] sera déboutée de ses demandes.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au vu de la nature du litige et de l'espèce, il convient de faire masse des dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire, les autres frais relevant des frais irrépétibles, et d'en mettre la moitié à la charge de chaque partie.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au vu de la nature du litige et de l'espèce, il convient de dire que chaque partie gardera à sa charge ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DEBOUTE [M] [I] épouse [F] de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

FAIT masse des dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, et met à la charge d'[M] [I] épouse [F] la moitié et à la charge de [G] [D] et [K] [R] épouse [D] l'autre moitié :

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 26 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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